|
V° EXTORSION
CODE
PENAL
(Partie Législative)
Section 1 : De l'extorsion
Article 312-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence,
menace de violences ou contrainte soit une signature, un
engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un
secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien
quelconque.
L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et
de 100000 euros d'amende.
Article 312-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 40
II Journal Officiel du 10 mars 2004)
L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et
de 150000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de
violences sur autrui ayant entraîné une incapacité
totale de travail pendant huit jours au plus ;
2º Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est
apparente ou connue de son auteur ;
3º Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance
ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la
victime à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée, ou de son orientation sexuelle,
vraie ou supposée.
Article 312-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'extorsion est punie de quinze ans de réclusion
criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle est
précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui
ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant
plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 312-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'extorsion est punie de vingt ans de réclusion
criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle est
précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui
ayant entraîné une mutilation ou une infirmité
permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 312-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'extorsion est punie de trente ans de réclusion
criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle est
commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par
une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation
ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 312-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'extorsion en bande organisée est punie de vingt ans
de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende.
Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle
et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée,
accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Elle est punie de la réclusion criminelle à
perpétuité lorsqu'elle est commise soit avec usage ou
menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une
arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Article 312-6-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du
9 mars 2004 art. 12 XIII Journal Officiel du 10 mars
2004)
Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion
en bande organisée prévue par l'article 312-6 est
exempte de peine si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la
réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur
ou le complice d'une extorsion en bande organisée est
réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire
cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction
n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et
d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt
ans de réclusion criminelle.
Article 312-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'extorsion est punie de la réclusion criminelle à
perpétuité et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle est
précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant
entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de
barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 312-8
Constitue, au sens
des articles 312-2, 312-3, 312-4, 312-6 et 312-7, une
extorsion suivie de violences l'extorsion à la suite de
laquelle des violences ont été commises pour favoriser
la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un
complice.
Article 312-9
La tentative des
délits prévus par la présente section est punie des
mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables
aux infractions prévues par la présente section.
|