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[ RECEL ] [ DESTRUCTION DES BIENS ] [ MENACES ET FAUSSES ALERTES ] [ PEINES COMPLEMENTAIRES ] [ ATTEINTES INFORMATIQUES ] [ BLANCHIMENT ]
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Section
3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration
et des fausses alertes
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Article 322-12
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 363 et 373 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
La menace de commettre une destruction, une dégradation
ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de
six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende
lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit,
une image ou tout autre objet.
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Article 322-13
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 363 et 373 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)
La menace, par quelque moyen que ce soit, de
commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration
est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une
condition.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement
et 300 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de
destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour
les personnes.
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Article 322-14
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Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse
information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation
ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a
été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de communiquer
ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre
et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.
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