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(Loi
n° 94-89 du 1 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 2 février
1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Le meurtre commis avec préméditation constitue
un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est
un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou
accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour
d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de
sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion
criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées
à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ;
en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce
en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la
durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
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(Loi
n° 94-89 du 1 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 2 février
1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi
n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet
1996)
(Loi
n° 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité lorsqu'il est commis :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou
sur les père ou mère adoptifs ;
3° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un
officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un
fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de
l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau
de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou
de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou
connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie
civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter
plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation,
de sa plainte ou de sa déposition.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est
un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou
accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour
d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de
sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion
criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées
à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ;
en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce
en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la
durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
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