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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Section
3 : De l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité
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Article 314-7
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Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant
sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant
le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant
ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant
certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une
condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction
répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments,
prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende
Commet le même délit le dirigeant de droit ou de
fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité
de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent
en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant
d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou
quasi délictuelle.
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Article 314-8
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La juridiction peut décider que la personne
condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article 314-7
est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale
des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires
résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur
de l'infraction a voulu se soustraire.
Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a
été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider
que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été
précédemment prononcée.
La prescription de l'action publique ne court qu'à
compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur
a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter
du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver
l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur
à cette condamnation.
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Article 314-9
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Pour l'application de l'article 314-7, les décisions
judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant
obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux
charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement
d'aliments.
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