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[ RISQUES CAUSES A AUTRUI ] [ DELAISSEMENT D'UNE PERSONNE HORS D'ETAT DE SE PROTEGER ] [ ENTRAVES AUX MESURES D'ASSISTANCE OU OMISSION DE PORTER SECOURS ] [ EXPERIMENTATION SUR LA PERSONNE HUMAINE ] [ INTERRUPTION ILLEGALE DE LA GROSSESSE ] [ PROVOCATION AU SUICIDE ] [ ABUS DE FAIBLESSE ] [ PEINES ]
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Section
7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
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Article 223-16
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Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues par les articles 223-3 à 223-8,
223-10 à 223-14 encourent également l'interdiction des droits
civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26.
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Article 223-17
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Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues aux articles 223-3, 223-4, 223-8, 223-10
à 223-14 encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27 pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° La confiscation définie à l'article
131-21 ; dans les cas prévus aux articles 223-13 et 223-14,
peuvent être saisis ou confisqués les documents écrits, visuels
ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction ; la
juridiction peut en outre ordonner la destruction, en tout ou
partie, de ces documents ;
3° La fermeture définitive ou pour une durée
de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements
de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.
Dans le cas prévu par l'article 223-8, peut être
également prononcée l'exclusion des marchés publics à titre définitif
ou pour une durée de cinq ans au plus.
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Article 223-18
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Les personnes physiques coupables de l'infraction
prévue à l'article 223-1 encourent également les peines
suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à
autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq
ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire, avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant cinq ans au plus.
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Article 223-19
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Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues par les articles 223-10 et 223-11
encourent, outre les peines mentionnées par ces articles,
l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une
activité de nature médicale ou para-médicale.
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Article 223-20
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Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues par les articles 223-1 et 223-8
encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de
diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
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