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CODE PENAL
(Partie Législative)


 

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 313-7

 

(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 21 Journal Officiel du 13 juin 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 57 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)

   Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1º L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
   2º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
   3º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
   4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
   5º L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
   6º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
   7º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

 

Article 313-8

 

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 57 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)

   Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
 

Article 313-9

 

(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 21 Journal Officiel du 13 juin 2001)

 
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 57 4º Journal Officiel du 19 mars 2003)

   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
   2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.
   L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


 
 
Dispositions générales  

 

Crimes et délits contre les personnes  

 

Crimes et délits contre les biens  

 

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

 

Autres crimes et délits

   

 

 

 

 

 

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