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CODE PENAL
(Partie Législative)
Section 3 :
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et
responsabilité des personnes morales
Article 313-7
(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art.
21 Journal Officiel du 13 juin 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 57
2º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus
aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2º L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
pour une durée de cinq ans au plus ;
3º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à
l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5º L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues
par l'article 131-31 ;
6º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait
de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ;
7º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans
les conditions prévues par l'article 131-35.
Article 313-8
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art.
57 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus
aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également
l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au
plus.
Article 313-9
(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art.
21 Journal Officiel du 13 juin 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 57
4º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des
infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article
313-6-1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
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