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[ MEURTRE ] [ HOMICIDE INVOLONTAIRE ] [ PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ]
CODE PENAL
(Partie Législative)
Section 3 :
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 221-8
Les personnes
physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise ;
2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour
une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3º La suspension, pour une durée de cinq ans
au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4º L'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans
au plus ;
5º La confiscation d'une ou de plusieurs armes
dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
6º Le retrait du permis de chasser avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq
ans au plus.
Article 221-9
Les personnes
physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction des droits civiques, civils et
de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2º L'interdiction d'exercer une fonction publique,
selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3º La confiscation prévue par l'article 131-21 ;
4º L'interdiction de séjour, suivant les modalités
prévues par l'article 131-31.
Article 221-9-1
(inséré par Loi nº 98-468
du 17 juin 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Les personnes physiques coupables d'un meurtre ou d'un
assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de
barbarie encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités
prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8.
Article 221-10
Les personnes pysiques
coupables des infractions prévues par la section 2 du présent
chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de
diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
Article 221-11
L'interdiction du
territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée
de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une
des infractions définies à la section I du présent chapitre.
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