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PEINES CRIMINELLES ET CORRECTIONNELLES


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CODE PENAL (Partie Législative)

Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles

Article 131-37

 

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 64 V Journal Officiel du 7 mars 2007)

   Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :
   1º L'amende ;
   2º Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39.
   En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1.


 

 


 

Article 131-38

 

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 55 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

   Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
   Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 Euros.


 

 


 

Article 131-39

 

(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 14 Journal Officiel du 13 juin 2001)

 
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 III Journal Officiel du 22 juin 2004)

 
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 25 II 4º Journal Officiel du 7 mars 2007)

   Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
   1º La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
   2º L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
   3º Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
   4º La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
   5º L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
   7º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
   8º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
   9º L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
   10º La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
   11º L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal.
   Les peines définies aux 1º et 3º ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1º n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.


 

 


 

Article 131-39-1

 

(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 64 VI Journal Officiel du 7 mars 2007)

   En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
   Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 Euros ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.


 
 


   Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :
   1° L'amende ;
   2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39.


Article 131-38


   Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.


Article 131-39

 

(Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 art. 14 Journal Officiel du 13 juin 2001)



   Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
   1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
   2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
   3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
   4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
   5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
   6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
   7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
   8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
   9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
   Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

 
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