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(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 et 4 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou
par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre,
recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt
quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a,
au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la
surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants
au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués
ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la
commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou
immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant
annuel fixé à 16000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints
ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du
maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour
y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux
d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes
doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par
le service des domaines, par une délibération motivée du conseil
municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent
acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le
développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être
inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être
autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération
motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent,
la commune est représentée dans les conditions prévues par
l'article L. 122-12 du code des communes et le maire, l'adjoint
ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer
à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion
ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième
alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes, le conseil
municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
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Actualité
Jurisprudentielle
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Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que
fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration
publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la
surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de
conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée,
soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une
entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par
travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant
l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de
cette fonction.
Est punie des mêmes peines toute participation
par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui
possède au moins 30 p. 100 de capital commun ou a conclu
un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec
l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa qui précède.
Au sens du présent article, est assimilée à une
entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité
dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit
privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des
établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés
d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités
publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100
du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568
du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public
de la poste et des télécommunications.
L'infraction n'est pas constituée en cas de
participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque
les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
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