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CODE PENAL (Partie Législative)

Section 5 : De la rébellion


Article 433-6


   Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.


Article 433-7


   La rébellion est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
   La rébellion commise en réunion est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.


Article 433-8


   La rébellion armée est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   La rébellion armée commise en réunion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.


Article 433-9


   Lorsque l'auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent, par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, sans possibilité de confusion, avec celles que l'intéressé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.


Article 433-10


   La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de 50 000 F d'amende.
   Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.


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Dispositions générales  

 

Crimes et délits contre les personnes  

 

Crimes et délits contre les biens  

 

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

 

Autres crimes et délits

   

 

 

 

 

 

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