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[ LOI PENALE ] [ RESPONSABILITE PENALE ] [ PEINES ]
V°
RESPONSABILITE PENALE
V° CASIER JUDICIAIRE DES PERSONNES MORALES
TITRE
II
De la responsabilité pénale
CHAPITRE Ier
Dispositions générale (Articles 121-1 à 121-7 )
CHAPITRE II
Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité
(Articles 122-1 à 122-8 )
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CHAPITRE
Ier : Dispositions générales
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Article 121-1 |
Nul
n'est responsable pénalement que de son propre fait.
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Article 121-2 |
Loi nº 2000-647 du 10
juillet 2000 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet
2000)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 54
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31
décembre 2005)
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat,
sont responsables pénalement, selon les distinctions
des articles 121-4 à 121-7, des infractions
commises, pour leur compte, par leurs organes ou
représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et
leurs groupements ne sont responsables pénalement
que des infractions commises dans l'exercice
d'activités susceptibles de faire l'objet de
conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales
n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs
ou complices des mêmes faits, sous réserve des
dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
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v. PEINES CONTRAVENTIONNELLES PERSONNES MORALES
PEINES CRIMINELLES ET CORRECTIONNELLES
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Article 121-3 |
(Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du
14 mai 1996)(Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 1 Journal
Officiel du 11 juillet 2000)
Il n'y a point de crime ou de délit sans
intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit
en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit,
en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les
diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de
ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du
pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède,
les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage,
mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a
permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures
permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi
qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une
obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la
loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui
exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles
ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force
majeure.
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LOI
FAUCHON
Depuis
l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 modifiant
l'article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont
pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué
à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou
qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé
de façon manifestement délibérée une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit
commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque
d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
La
loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu
poursuivi pour pollution de cours d'eau, s'applique aux faits commis
avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés.
Doit,
dès lors, être cassé l'arrêt qui, pour déclarer un directeur général
de société coupable des pollutions accidentelles provenant d'une
usine exploitée par cette société n'a pas examiné les faits au
regard de l'article 121-3 du Code pénal issu de la loi du 10
juillet 2000.
CRIM.
- 15 mai 2001. CASSATION
N°
00-86.347. - C.A. Rennes, 21 septembre 2000. - M. Perais
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| DELITS D'IMPRUDENCE |
Article 121-4 |
Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les
cas prévus par la loi, un délit.
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Article 121-5 |
La
tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement
d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison
de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
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TENTATIVE
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| Article 121-6 |
Sera
puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de
l'article 121-7.
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Article 121-7 |
Est complice d'un crime ou d'un délit la
personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité
la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par
don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir
aura provoqué à une infraction ou donné des instructions
pour la commettre.
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COMPLICITE
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