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Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un
comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés,
de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des
fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant
lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses
fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède
est punie des mêmes peines.
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Lorsque la destruction, le détournement ou la
soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte
de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable
public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
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