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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier
: Prélèvement et collecte
Article L1241-1
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a Journal
Officiel du 7 août 2004)
Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de
produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don
ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique
ou de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro ou de contrôle de qualité des analyses de
biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des
contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules
ou sur les produits du corps humain par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1º de
l'article L. 5311-2. Seuls peuvent être prélevés en vue de don à
des fins thérapeutiques les tissus figurant sur une liste prévue
à cet effet, à l'exception des tissus prélevés dans le cadre
d'une recherche biomédicale.
Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que les
cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, ou la
collecte de produits du corps humain en vue de don à des fins
thérapeutiques ou en vue de réalisation ou de contrôle des
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du
contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ou dans le
cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur
les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps
humain par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé en application du 1º de l'article L. 5311-2 ne peut
avoir lieu qu'à la condition que le donneur, dûment informé de
l'objet du prélèvement ou de la collecte et de leurs
conséquences et des risques qui y sont attachés, ait donné son
consentement par écrit. Ce consentement est révocable sans forme
et à tout moment. Toutefois, les conditions d'expression du
consentement et d'obtention d'une autorisation prévues à
l'article L. 1231-1 s'appliquent, lorsque la nature du
prélèvement et ses conséquences pour le donneur le justifient.
Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la
moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques ne peut
avoir lieu qu'à la condition que le donneur, préalablement
informé des risques qu'il encourt et des conséquences
éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement devant
le président du tribunal de grande instance ou le magistrat
désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement
est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement
est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la
République. Le consentement est révocable sans forme et à tout
moment.
Article L1241-2
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a Journal
Officiel du 7 août 2004)
Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte
de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur
une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure
faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Article L1241-3
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a Journal
Officiel du 7 août 2004)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en
l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de
cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être
fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa soeur.
Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence
d'autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules
hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre
exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de son cousin
germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante,
de son neveu ou de sa nièce.
Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que
sous réserve du consentement de chacun des titulaires de
l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur informés
des risques encourus par le mineur et des conséquences
éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé
l'indication de greffe ou par tout autre praticien de leur
choix. Le consentement est exprimé devant le président du
tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui
s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé.
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout
moyen, par le procureur de la République. Le consentement est
révocable sans forme et à tout moment.
L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le
comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 qui s'assure au
préalable que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver
un donneur majeur compatible pour le receveur et que le mineur a
été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa
volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait
obstacle au prélèvement.
Article L1241-4
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a Journal
Officiel du 7 août 2004)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en
l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de
cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être
fait sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une
mesure de protection légale au bénéfice de son frère ou de sa
soeur.
Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de tutelle,
ce prélèvement est subordonné à une décision du juge des
tutelles compétent qui se prononce après avoir recueilli l'avis
de la personne concernée lorsque cela est possible, du tuteur et
du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.
Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de
curatelle ou de sauvegarde de justice et si le juge des tutelles
compétent estime, après l'avoir entendue, que la personne
protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci est
subordonné à une autorisation du comité d'experts mentionné à
l'article L. 1231-3, après recueil du consentement de
l'intéressé dans les conditions prévues à l'article L. 1241-3.
Hors les cas où la personne protégée a la faculté de consentir
au prélèvement, celui-ci ne peut être pratiqué que dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement
de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à
titre exceptionnel, être effectué sur une personne protégée au
bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son
oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. Toutefois,
seules peuvent faire l'objet d'un prélèvement les personnes
protégées qui font l'objet d'une mesure de curatelle ou de
sauvegarde de justice et qui ont été reconnues comme ayant la
faculté de consentir au prélèvement par le juge des tutelles
compétent après avoir été entendues par celui-ci. Le
consentement est recueilli et l'autorisation de prélèvement est
délivrée par le comité d'experts dans les conditions prévues au
troisième alinéa.
Avant de formuler l'avis mentionné au deuxième alinéa ou de
délivrer les autorisations prévues aux troisième et quatrième
alinéas, le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3
s'assure que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver
un donneur majeur compatible pour le receveur.
Le refus de la personne protégée fait obstacle au
prélèvement.
Article L1241-5
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 27
Journal Officiel du 7 août 2004)
Des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux ne peuvent
être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une
interruption de grossesse qu'à des fins diagnostiques,
thérapeutiques ou scientifiques. La femme ayant subi une
interruption de grossesse donne son consentement écrit après
avoir reçu une information appropriée sur les finalités d'un tel
prélèvement. Cette information doit être postérieure à la
décision prise par la femme d'interrompre sa grossesse.
Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi
l'interruption de grossesse est mineure ou fait l'objet d'une
mesure de protection légale, sauf s'il s'agit de rechercher les
causes de l'interruption de grossesse. Dans ce cas, la femme
ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu
auparavant une information sur son droit de s'opposer à un tel
prélèvement.
Les tissus et cellules embryonnaires ou foetaux prélevés à
l'occasion d'une interruption de grossesse, lorsqu'ils sont
conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux
seules dispositions des articles L. 1211-1, L. 1211-3 à
L. 1211-7 et du chapitre III du présent titre.
Les prélèvements à des fins scientifiques autres que ceux
ayant pour but de rechercher les causes de l'interruption de
grossesse ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de
protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à
l'Agence de la biomédecine. L'agence communique la liste de ces
protocoles, accompagnée le cas échéant de son avis sur ces
derniers, au ministre chargé de la recherche. Celui-ci peut
suspendre ou interdire la réalisation de ces protocoles, lorsque
leur pertinence scientifique ou la nécessité du prélèvement
n'est pas établie, ou lorsque le respect des principes éthiques
n'est pas assuré.
Article L1241-6
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a
Journal Officiel du 7 août 2004)
Le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de
produits du corps humain sur une personne dont la mort a été
dûment constatée ne peuvent être effectués qu'à des fins
thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues
au chapitre II du titre III.
Article L1241-7
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a
Journal Officiel du 7 août 2004)
Les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1º La liste des tissus mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 1241-1 pouvant être prélevés, en vue de don à des
fins thérapeutiques, sur une personne vivante ;
2º Les tissus et les cellules mentionnés au deuxième alinéa
de l'article L. 1241-1 dont le prélèvement est soumis à l'une ou
plusieurs des conditions prévues à l'article L. 1231-1 ;
3º Les situations médicales et les conditions dans lesquelles
le prélèvement prévu à l'article L. 1241-6 est autorisé.
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