|
CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Centres et établissements
Article L2311-1
Les établissements d'information,
de consultation ou de conseil familial et les centres de
planification ou d'éducation familiale ne doivent
poursuivre aucun but lucratif.
Article L2311-2
Le président du conseil général
agrée les centres de planification ou d'éducation
familiale, à l'exception des centres de planification
relevant d'une collectivité publique.
Dans ce cas, la création ou l'extension de ces
centres est décidée par la collectivité concernée, après
avis du président du conseil général.
Article L2311-3
Chaque centre de planification ou
d'éducation familiale constitué dans les centres de
protection maternelle et infantile est doté des moyens
nécessaires pour informer, conseiller et aider la femme
qui demande une interruption volontaire de grossesse.
Article L2311-4
(Loi nº 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 21
Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Les centres de planification ou d'éducation familiale
sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des
médicaments, produits ou objets contraceptifs, aux
mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes
ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par
un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les
frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en
vue de prescriptions contraceptives sont supportés par
les centres de planification ou d'éducation familiale.
Les modalités d'application du présent article sont
précisées par décret.
Article L2311-5
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 4 I
Journal Officiel du 11 août 2004)
Les centres de planification ou d'éducation familiale
peuvent, dans le cadre de leurs activités de
prescription contraceptive et sous la responsabilité
d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de
maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent
de manière anonyme le dépistage et le traitement de ces
maladies. Ils interviennent à titre gratuit en faveur
des mineurs qui en font la demande et des personnes qui
ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie
ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime.
Dans ces cas, les dépenses relatives au dépistage et au
traitement sont prises en charge par les régimes
d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application
des dispositions du code de la sécurité sociale et du
code rural relatives à l'ouverture du droit aux
prestations couvertes par les régimes de base, au
remboursement de la part garantie par l'assurance
maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs
servant de base aux remboursements.
Un décret pris après avis du Haut Conseil de la santé
publique fixe les modalités d'application du présent
article. Ce décret fixe également les conditions dans
lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage et à
ce traitement sont prises en charge par les organismes
d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés
dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI
du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Article L2311-6
Sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat :
1º Les conditions de fonctionnement des
établissements d'information, de consultation ou de
conseil familial ;
2º Les conditions de fonctionnement et de contrôle
des centres de planification ou d'éducation familiale,
ainsi que les conditions d'agrément des centres de
planification ou d'éducation familiale ne relevant pas
d'une collectivité publique.
|