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DE
LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L2111-1
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 13 1º
Journal Officiel du 28 juin 2005)
L'Etat, les collectivités territoriales et les
organismes de sécurité sociale participent, dans les
conditions prévues par le présent livre, à la protection
et à la promotion de la santé maternelle et infantile
qui comprend notamment :
1º Des mesures de prévention médicales,
psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en
faveur des futurs parents et des enfants ;
2º Des actions d'accompagnement psychologique et
social des femmes enceintes et des jeunes mères de
famille, particulièrement les plus démunies ;
3º Des actions de prévention et de dépistage des
handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de
conseil aux familles pour la prise en charge de ces
handicaps ;
4º La surveillance et le contrôle des établissements
et services d'accueil des enfants de moins de six ans
ainsi que le contrôle, la surveillance et
l'accompagnement des assistants maternels mentionnés à
l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des
familles.
Article L2111-2
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 13 2º
Journal Officiel du 28 juin 2005)
Les services et consultations de santé maternelle et
infantile, les activités de protection de la santé
maternelle et infantile à domicile, l'agrément des
assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle,
la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du code de
l'action sociale et des familles et la surveillance des
assistants maternels, relèvent de la compétence du
département qui en assure l'organisation et le
financement sous réserve des dispositions des articles
L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2.
Article L2111-3
Les conditions dans lesquelles se
poursuit une politique active de prévention contre les
handicaps de l'enfance, tant dans le cadre de la
périnatalité que dans celui de la pathologie cérébrale
et de la pathologie génétique, sont déterminées par voie
réglementaire.
Article L2111-4
Sauf disposition contraire, les
conditions d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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