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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier
: Dispositions générales
Article L2141-1
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal
Officiel du 7 août 2004)
L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques
cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le
transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que
toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en
dehors du processus naturel, dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la
biomédecine.
La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en
oeuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la
procréation, est soumise à des recommandations de bonnes
pratiques.
Article L2141-2
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal
Officiel du 7 août 2004)
L'assistance médicale à la procréation est destinée à
répondre à la demande parentale d'un couple.
Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le
caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou
d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple
d'une maladie d'une particulière gravité.
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants,
en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve
d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant
préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.
Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le
décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en
divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la
communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du
consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de
mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation.
Article L2141-3
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal
Officiel du 7 août 2004)
Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et
selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation
telle que définie à l'article L. 2141-2. Il ne peut être conçu
avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du
couple.
Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres
du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la
fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la
conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser
ultérieurement leur projet parental. Une information détaillée
est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir
de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un
projet parental.
Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que
les embryons, non susceptibles d'être transférés ou conservés,
fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à
l'article L. 2151-5.
Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut
bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro
avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème de qualité
affecte ces embryons.
Article L2141-4
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal
Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7
août 2004)
Les deux membres du couple dont des embryons sont conservés
sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir
s'ils maintiennent leur projet parental.
S'ils n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de
l'un d'entre eux, les deux membres d'un couple, ou le membre
survivant, peuvent consentir à ce que leurs embryons soient
accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux
articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou à ce qu'ils fassent l'objet
d'une recherche dans les conditions prévues à l'article
L. 2151-5, ou à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Dans
tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par
écrit et fait l'objet d'une confirmation par écrit après un
délai de réflexion de trois mois.
Dans le cas où l'un des deux membres du couple consultés à
plusieurs reprises ne répond pas sur le point de savoir s'il
maintient ou non son projet parental, il est mis fin à la
conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins
égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des
membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le
devenir des embryons.
Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant,
ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5
et L. 2141-6, à l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci n'ont
pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour
où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à la
conservation de ces embryons.
Article L2141-5
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal
Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7
août 2004)
A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent
consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient
accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à
l'article L. 2141-6.
En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant
est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce
que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple
dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6.
Article L2141-6
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 97 III Journal
Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7
août 2004)
A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions
prévues à l'article L. 2141-2 et pour lequel une assistance
médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne
peut aboutir peut accueillir un embryon. Le couple accueillant
l'embryon est préalablement informé des risques entraînés par la
mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation pour
l'enfant à naître.
L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de
l'autorité judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement
écrit du couple à l'origine de sa conception. Le juge s'assure
que le couple demandeur remplit les conditions prévues à
l'article L. 2141-2 et fait procéder à toutes investigations
permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple
est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans
familial, éducatif et psychologique. L'autorisation d'accueil
est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable.
Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne
peuvent connaître leurs identités respectives.
Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin
pourra accéder aux informations médicales non identifiantes
concernant le couple ayant renoncé à l'embryon.
Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être
alloué au couple ayant renoncé à l'embryon.
L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de
sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests
de dépistage des maladies infectieuses.
Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif
autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à
être accueillis et mettre en oeuvre la procédure d'accueil.
Article L2141-7
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal
Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7
août 2004)
L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
peut être mise en oeuvre lorsqu'il existe un risque de
transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant
ou à un membre du couple, lorsque les techniques d'assistance
médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir
ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues
à l'article L. 2141-10, y renonce.
Article L2141-8
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal
Officiel du 7 août 2004)
Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins
commerciales ou industrielles.
Article L2141-9
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal
Officiel du 7 août 2004)
Seuls les embryons conçus avec les gamètes de l'un au moins
des membres d'un couple et dans le respect des principes
fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil
peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent code
ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement
destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce
couple ; ils sont soumis à l'autorisation de l'Agence de la
biomédecine.
Article L2141-10
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal
Officiel du 7 août 2004)
La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation
doit être précédée d'entretiens particuliers des demandeurs avec
les membres de l'équipe médicale clinicobiologique
pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant que
de besoin, au service social institué au titre VI du code de la
famille et de l'aide sociale.
Ils doivent notamment :
1º Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant
le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi
en matière d'adoption ;
2º Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec
des techniques d'assistance médicale à la procréation, de leurs
effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme,
ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent
entraîner ;
2º bis Informer ceux-ci de l'impossibilité de réaliser un
transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ou
de décès d'un de ses membres ;
3º Leur remettre un dossier-guide comportant notamment :
a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires
relatives à l'assistance médicale à la procréation ;
b) Un descriptif de ces techniques ;
c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires
relatives à l'adoption, ainsi que l'adresse des associations et
organismes susceptibles de compléter leur information à ce
sujet.
La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un
délai de réflexion d'un mois à l'issue du dernier entretien.
La confirmation de la demande est faite par écrit.
L'assistance médicale à la procréation est subordonnée à des
règles de sécurité sanitaire.
Elle ne peut être mise en oeuvre par le médecin lorsque les
demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le
présent titre ou lorsque le médecin, après concertation au sein
de l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu'un
délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs
dans l'intérêt de l'enfant à naître.
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à
une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers
donneur doivent préalablement donner, dans les conditions
prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au
notaire.
Article L2141-11
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal
Officiel du 7 août 2004)
En vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale
à la procréation, toute personne peut bénéficier du recueil et
de la conservation de ses gamètes ou de tissu germinal, avec son
consentement et, le cas échéant, celui de l'un des titulaires de
l'autorité parentale, ou du tuteur lorsque l'intéressé mineur ou
majeur fait l'objet d'une mesure de tutelle, lorsqu'une prise en
charge médicale est susceptible d'altérer sa fertilité, ou
lorsque sa fertilité risque d'être prématurément altérée.
Article L2141-12
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I
Journal Officiel du 7 août 2004)
Les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1º Les modalités d'application de l'article L. 2141-6 et
notamment les activités soumises à l'autorisation prévue par le
dernier alinéa de cet article ;
2º Les règles de sécurité sanitaire auxquelles est
subordonnée la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la
procréation.
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