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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier
: Maisons d'enfants à caractère sanitaire
Article L2321-1
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 10
Journal Officiel du 6 septembre 2003)
Les établissements mentionnés par le présent chapitre sont
des établissements de santé et sont soumis à ce titre aux
dispositions prévues au livre Ier de la sixième partie du
présent code.
Article L2321-2
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 10
Journal Officiel du 6 septembre 2003)
Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des
établissements permanents ou temporaires, destinés à recevoir,
sur certificat médical, des enfants ou adolescents de trois à
dix-sept ans révolus, en vue de leur assurer des soins de suite
ou de réadaptation.
Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère
sanitaire les établissements climatiques de l'enseignement
public ou privé où le séjour des enfants peut donner lieu à une
prise en charge par les organismes d'assurance maladie.
Article L2321-3
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 10
Journal Officiel du 6 septembre 2003)
Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère
sanitaire les enfants relevant d'établissements recevant
habituellement pour leur éducation des mineurs délinquants ou en
danger ou présentant des troubles sensoriels, moteurs,
intellectuels, du caractère ou du comportement.
Article L2321-4
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 10
Journal Officiel du 6 septembre 2003)
Les conditions relatives au personnel, ainsi que, en tant que
de besoin, les modalités d'application des dispositions du
présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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