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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier
: Prélèvement sur une personne vivante
Article L1231-1
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b II Journal
Officiel du 7 août 2004)
Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en
fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique
direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père
ou mère du receveur.
Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se
prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique
direct d'un receveur son conjoint, ses frères ou soeurs, ses
fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses
cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de
son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute
personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux
ans avec le receveur.
Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts
mentionné à l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt et des
conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son
consentement devant le président du tribunal de grande instance
ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que
le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme
aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. En cas
d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen,
par le procureur de la République. Le consentement est révocable
sans forme et à tout moment.
L'autorisation prévue au deuxième alinéa est délivrée,
postérieurement à l'expression du consentement, par le comité
d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.
Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier
alinéa peuvent également, sauf en cas d'urgence vitale, être
soumis à l'autorisation de ce comité lorsque le magistrat chargé
de recueillir le consentement l'estime nécessaire.
L'Agence de la biomédecine est informée, préalablement à sa
réalisation, de tout prélèvement d'organes à fins thérapeutiques
sur une personne vivante.
Le Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un
rapport sur l'application du présent article, et notamment les
dérogations autorisées au titre de son deuxième alinéa.
Article L1231-2
Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un
don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur
une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de
protection légale.
Article L1231-3
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b II Journal
Officiel du 7 août 2004)
Le comité d'experts dont l'intervention est prévue aux
articles L. 1231-1, L. 1241-3 et L. 1241-4 siège en deux
formations de cinq membres désignés pour trois ans par arrêté du
ministre chargé de la santé. Trois de ces membres, dont deux
médecins et une personne qualifiée dans le domaine des sciences
humaines et sociales, sont communs aux deux formations. Lorsque
le comité se prononce sur les prélèvements sur personne majeure
mentionnés aux articles L. 1231-1 et L. 1241-4, il comporte un
psychologue et un médecin. Lorsqu'il se prononce sur les
prélèvements sur personne mineure mentionnés à l'article
L. 1241-3, il comporte une personne qualifiée dans le domaine de
la psychologie de l'enfant et un pédiatre. En cas d'urgence
vitale, les membres du comité d'experts sont désignés par
l'Agence de la biomédecine parmi les membres disponibles
figurant sur l'arrêté susmentionné. Le comité ainsi constitué
délivre son autorisation par tout moyen. Dans ce cas d'urgence,
l'information prévue par le troisième alinéa de l'article
L. 1231-1 est délivrée par le praticien qui a posé l'indication
de greffe ou par tout autre praticien du choix du donneur.
Le comité se prononce dans le respect des principes généraux
énoncés au titre Ier du présent livre.
Afin d'apprécier la justification médicale de l'opération,
les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner pour le
donneur ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans
physique et psychologique, le comité peut avoir accès aux
informations médicales concernant le donneur et le receveur. Ses
membres sont tenus de garder secrètes les informations dont ils
ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Les décisions prises par le comité ne sont pas motivées.
Article L1231-4
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b II Journal
Officiel du 7 août 2004)
Les modalités d'application des dispositions du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et
notamment le nombre des comités mentionnés à l'article
L. 1231-3, leur compétence territoriale, leur composition, les
conditions de désignation et de rémunération de leurs membres
ainsi que leurs modalités de fonctionnement, y compris en cas
d'urgence vitale.
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