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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Principes généraux
Article L1131-1
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 II,
art. 5 II Journal Officiel du 7 août 2004)
L'examen des caractéristiques génétiques d'une
personne ou son identification par empreintes génétiques
sont régis par les dispositions du chapitre III du
titre Ier du livre Ier du code civil et par les
dispositions du présent titre, sans préjudice des
dispositions du titre II du présent livre.
Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le
consentement de cette personne ou, le cas échéant, de
consulter la personne de confiance mentionnée à
l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses
proches, l'examen ou l'identification peuvent être
entrepris à des fins médicales, dans l'intérêt de la
personne.
En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave
posé lors de l'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne, le médecin informe la personne ou son
représentant légal des risques que son silence ferait
courir aux membres de sa famille potentiellement
concernés dès lors que des mesures de prévention ou de
soins peuvent être proposées à ceux-ci. L'information
communiquée est résumée dans un document signé et remis
par le médecin à la personne concernée, qui atteste de
cette remise. Dans ce cas, l'obligation d'information à
la charge du médecin réside dans la délivrance de ce
document à la personne ou à son représentant légal.
La personne concernée, ou son représentant légal,
peut choisir d'informer sa famille par la procédure de
l'information médicale à caractère familial. Elle
indique alors au médecin le nom et l'adresse des membres
de sa famille dont elle dispose en précisant le lien de
parenté qui les unit. Ces informations sont transmises
par le médecin à l'Agence de la biomédecine qui informe,
par l'intermédiaire d'un médecin, lesdits membres de
l'existence d'une information médicale à caractère
familial susceptible de les concerner et des modalités
leur permettant d'y accéder. Les modalités de recueil,
de transmission, de conservation et d'accès à ces
informations sont précisées par un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
Le fait pour le patient de ne pas transmettre
l'information relative à son anomalie génétique dans les
conditions prévues au troisième alinéa ne peut servir de
fondement à une action en responsabilité à son encontre.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article
L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7, seul le médecin
prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques
est habilité à communiquer les résultats de cet examen à
la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes
mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article L1131-2
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 II
Journal Officiel du 7 août 2004)
Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté,
soumettre à des bonnes pratiques ainsi qu'à des règles
techniques et sanitaires la prescription et la
réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne à des fins médicales et, le cas échéant,
les modalités de son suivi médical.
Article L1131-3
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 II,
art. 5 III Journal Officiel du 7 août 2004)
Sont seuls habilités à procéder à des examens des
caractéristiques génétiques d'une personne ou à son
identification par empreintes génétiques à des fins
médicales les praticiens agréés à cet effet par l'Agence
de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans
des conditions fixées par voie réglementaire.
Les personnes qui procèdent à des examens des
caractéristiques génétiques d'une personne ou à son
identification par empreintes génétiques à des fins de
recherche scientifique sont agréées dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
Article L1131-4
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 II,
art. 6 Journal Officiel du 7 août 2004)
La conservation et la transformation d'éléments et
produits du corps humain, incluant la constitution et
l'utilisation de collections d'échantillons biologiques
humains à des fins de recherche génétique, sont régies
par les dispositions des articles L. 1243-3 et
L. 1243-4.
NOTA : la loi 2004-801 du 6 août 2004 art. 17 II a
modifié l'article L. 1131-4 du code de la santé publique
dans sa version antérieure à la loi 2004-800 qui a
entièrement refondu cet article ; la modification n'est
donc pas possible.
Article L1131-5
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 II
Journal Officiel du 7 août 2004)
Les analyses permettant l'identification par
empreintes génétiques dans le cadre des procédures
judiciaires mentionnées à l'article 16-11 du code civil
doivent faire l'objet d'un contrôle de qualité organisé,
selon des modalités fixées par le décret prévu par
l'article 16-12 du code civil, par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
Article L1131-6
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 II,
art. 6 Journal Officiel du 7 août 2004)
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1º Les conditions dans lesquelles peuvent être
réalisées, dans l'intérêt des patients, la prescription
et la réalisation de l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne à des fins médicales ;
2º Les conditions d'agrément des praticiens et
personnes mentionnés à l'article L. 1131-3.
Article L1131-7
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 6 Journal Officiel du 7 août 2004)
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent
pas aux examens ayant pour objet de vérifier la
compatibilité tissulaire ou sanguine, effectués dans le
contexte du don d'éléments et de produits du corps
humain, qui sont soumis aux dispositions du livre II de
la première partie.
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