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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Règles générales
Article L1311-1
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 54 I
Journal Officiel du 11 août 2004)
Sans préjudice de l'application de législations
spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités
locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après
consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le
cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels, fixent les règles générales
d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver
la santé de l'homme, notamment en matière :
- de prévention des maladies transmissibles ;
- de salubrité des habitations, des agglomérations et
de tous les milieux de vie de l'homme ;
- d'alimentation en eau destinée à la consommation
humaine ;
- d'exercice d'activités non soumises à la
législation sur les installations classées pour la
protection de l'environnement ;
- d'évacuation, de traitement, d'élimination et
d'utilisation des eaux usées et des déchets ;
- de lutte contre les bruits de voisinage et la
pollution atmosphérique d'origine domestique ;
- de préparation, de distribution, de transport et de
conservation des denrées alimentaires.
Article L1311-2
Les décrets mentionnés à l'article
L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du
représentant de l'Etat dans le département ou par des
arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des
dispositions particulières en vue d'assurer la
protection de la santé publique dans le département ou
la commune.
Article L1311-3
Dans le cas où plusieurs communes
font connaître leur volonté de s'associer, conformément
aux dispositions du titre Ier du livre II de la partie V
du code général des collectivités territoriales, pour
l'exécution des mesures sanitaires, elles peuvent
adopter les mêmes règlements qui leur seront rendus
applicables suivant les formes prévues par ce code.
Article L1311-4
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 18 II
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 1 Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel
imminent pour la santé publique, le représentant de
l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution
immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites
par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre.
Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet
d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière
d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est
tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat
dans le département y procède d'office aux frais de
celle-ci.
La créance de la collectivité publique qui a fait
l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière
de contributions directes. Toutefois, si la personne
tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée,
les frais exposés sont à la charge de l'Etat.
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