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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier
: Sang
Article L1271-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Ordonnance nº 2007-613 du 26 avril 2007 art. 19 I Journal
Officiel du 27 avril 2007)
Le fait de procéder aux activités mentionnées à l'article
L. 1223-1 ou à toute autre activité liée à la transfusion
sanguine, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article
L. 1223-2 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux
articles L. 1221-10, L. 1221-12, L. 1222-3 et L. 1223-1 ou en
violation des prescriptions fixées par ces agréments ou
autorisations, est puni de deux ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende.
Article L1271-1-1
(inséré par Ordonnance nº 2007-613 du 26 avril 2007
art. 19 II Journal Officiel du 27 avril 2007)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende le fait de contrevenir à une décision de retrait ou de
suspension d'agrément ou d'autorisation prise en application des
articles L. 1223-5 et L. 1221-10-2.
Article L1271-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier
2002)
Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une
personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de
prélever du sang en violation des dispositions de l'article
L. 1221-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure
faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Article L1271-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier
2002)
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le
prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la
forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150000 euros
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter
d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du sang
contre un paiement, quelle qu'en soit la forme.
Article L1271-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Ordonnance nº 2007-613 du 26 avril 2007 art. 20 Journal
Officiel du 27 avril 2007)
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende la distribution, la délivrance ou l'utilisation du
sang, de ses composants ou de leurs dérivés, sans qu'il ait été
procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de
maladies transmissibles requis en application de l'article
L. 1221-4.
Article L1271-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier
2002)
La modification ou la tentative de modification des
caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en
infraction aux dispositions de l'article L. 1221-6 est punie de
45000 euros d'amende et, en cas de récidive, de six mois
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter
de contrevenir à l'obligation prescrite par l'article L. 1222-9
à l'Etablissement français du sang de contracter une assurance
couvrant sa responsabilité du fait des risques encourus par les
donneurs à raison des opérations de prélèvement.
Article L1271-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier
2002)
La divulgation d'informations permettant d'identifier à la
fois le donneur et le receveur de sang, en violation de
l'article L. 1221-7, est punie d'un an d'emprisonnement et de
7500 euros d'amende.
Article L1271-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier
2002)
Le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du
sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris
pour l'application de l'article L. 1221-9 est puni d'un an
d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Article L1271-8
(Ordonnance nº 2007-613 du 26 avril 2007 art. 21
Journal Officiel du 27 avril 2007)
Les dispositions prévues par les articles L. 213-1, L. 213-2
et L. 213-3 du code de la consommation en ce qui concerne la
falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la
mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses
falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants,
ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.
Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le
fait :
- de distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un
produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à
l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des
recherches biomédicales ;
- d'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une
disposition ou d'une décision édictée par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé en application de
l'article L. 1221-10-1.
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