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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation
Article L2162-1
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 25 I Journal Officiel du 7 août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait d'obtenir des embryons humains contre un
paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept
ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son
entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains
contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de
remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons
humains. »
Article L2162-2
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 25 I Journal Officiel du 7 août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-16 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait d'obtenir des embryons humains sans
respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-4
et L. 2141-5 du code de la santé publique est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. »
Article L2162-3
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 25 I
Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 a Journal Officiel du 7
août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 a Journal Officiel du 7
août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de mettre en oeuvre des activités
d'assistance médicale à la procréation sans avoir
recueilli l'autorisation prévue par le troisième alinéa
de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou
sans se conformer aux prescriptions de cette dernière
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende. »
Article L2162-4
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 25 I
Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 a Journal Officiel du 7
août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 a Journal Officiel du 7
août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-23 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait d'introduire des embryons humains sur le
territoire où s'applique le code de la santé publique ou
de les sortir de ce territoire sans l'autorisation
prévue à l'article L. 2141-9 du code de la santé
publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 euros d'amende. »
Article L2162-5
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 25 I
Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 a Journal Officiel du 7
août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 a Journal Officiel du 7
août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-24 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de procéder à des activités d'assistance
médicale à la procréation à des fins autres que celles
définies à l'article L. 2141-2 du code de la santé
publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende. »
Article L2162-6
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 25 I
Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 a Journal Officiel du 7
août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 a Journal Officiel du 7
août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-25 du code pénal
ci-après reproduit :
« I Le fait d'exercer les activités nécessaires à
l'accueil d'un embryon humain dans les conditions fixées
à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique :
1º Sans s'être préalablement assuré qu'a été obtenue
l'autorisation judiciaire prévue au deuxième alinéa
dudit article ;
2º Ou sans avoir pris connaissance des résultats des
tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au
sixième alinéa du même article ;
3º Ou en dehors d'un établissement autorisé
conformément aux dispositions du septième alinéa du même
article, est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 euros d'amende.
II Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une
information nominative permettant d'identifier à la fois
le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a
accueilli. »
Article L2162-7
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 25 I
Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 a Journal Officiel du 7
août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 a Journal Officiel du 7
août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la
tentative des délits prévus par les articles L. 2162-1,
L. 2162-2 et L. 2163-6 est punie des mêmes peines.
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