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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires
Article L2132-1
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 34
II Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Lors de la déclaration de naissance, il est délivré
gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce
carnet est remis par l'officier d'état civil ; à défaut,
il peut être demandé au service départemental de
protection maternelle et infantile.
Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode
d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés
obligatoirement les résultats des examens médicaux
prévus aux articles L. 2132-2 et L. 2132-2-1 et où
doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les
constatations importantes concernant la santé de
l'enfant.
Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis
aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de
l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à
qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que
nul ne peut en exiger la communication et que toute
personne appelée, de par sa fonction, à prendre
connaissance des renseignements qui y sont inscrits est
soumise au secret professionnel.
Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 34 III : les
présentes dispositions sont applicables à Mayotte.
Article L2132-2
Tous les enfants de moins de six
ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et
sociale qui comportent notamment des examens
obligatoires.
Le nombre et le contenu de ces examens, l'âge auquel
ils doivent intervenir et la détermination de ceux qui
donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé
sont fixés par voie réglementaire.
Le contenu des certificats de santé, et notamment la
liste des maladies ou déficiences qui doivent y être
mentionnées, est établi par arrêté interministériel.
Article L2132-2-1
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 34
I Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 38 I Journal
Officiel du 20 décembre 2005)
Dans l'année qui suit leur sixième et leur douzième
anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à
un examen bucco-dentaire de prévention réalisé par un
chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en
stomatologie. Cet examen ne donne pas lieu à
contribution financière de la part des familles. Cette
obligation est réputée remplie lorsque le
chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en
stomatologie atteste sur le carnet de santé mentionné à
l'article L. 2132-1 de la réalisation des examens
dispensés.
Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné
à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale
ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et
L. 162-9 du même code déterminent pour les médecins
qualifiés en stomatologie et pour les
chirurgiens-dentistes la nature, les modalités et les
conditions de mise en oeuvre de cet examen. Celles-ci
concernent notamment l'information des personnes
concernées, la qualité des examens, le suivi des
personnes et la transmission des informations
nécessaires à l'évaluation du programme de prévention
dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
Nota : Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 38 II :
l'article L2132-2-1 dans sa rédaction antérieure à la
publication de la présente loi demeure en vigueur,
respectivement pour chacune des professions concernées,
jusqu'à la publication des dispositions conventionnelles
prises en application du 2e alinéa de l'art. L2132-2-1.
Article L2132-3
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 24 II
Journal Officiel du 11 août 2004)
Dans un délai de huit jours, le médecin qui a
effectué un examen donnant lieu à l'établissement d'un
certificat de santé adresse ce certificat au médecin
responsable du service départemental de protection
maternelle et infantile. La transmission de cette
information se fait dans le respect du secret
professionnel.
A des fins de suivi statistique et épidémiologique de
la santé des enfants, chaque service public
départemental de protection maternelle et infantile
transmet au ministre chargé de la santé ou aux services
désignés à cet effet par le préfet de région, dans des
conditions fixées par arrêté pris après avis du Conseil
national de l'information statistique et de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1º Des données agrégées ;
2º Des données personnelles, dont certaines de santé,
ne comportant pas les données suivantes : nom, prénom,
jour de naissance et adresse détaillée. L'arrêté précise
les modalités de fixation des échantillons ainsi que les
garanties de confidentialité apportées lors de la
transmission des données. La transmission de ces données
se fait dans le respect des règles relatives au secret
professionnel.
Les informations transmises en application du présent
article et permettant l'identification des personnes
physiques auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire
l'objet d'aucune communication de la part du service
bénéficiaire de la transmission et sont détruites après
utilisation.
Article L2132-4
Les personnes titulaires de
l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un
enfant a été confié sont informées, dans le respect des
règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été
suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment
au cours des examens médicaux prévus à l'article
L. 2132-2, de la nature du handicap et de la possibilité
pour l'enfant d'être accueilli dans des centres
spécialisés, notamment, dans des centres d'action
médico-sociale précoce, en vue de prévenir ou de réduire
l'aggravation de ce handicap.
Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la
prise en charge s'effectue sous forme de cure
ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe
pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil
et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles
l'enfant a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu,
en liaison avec les institutions d'éducation
préscolaires et les établissements et services
mentionnés à l'article L. 2324-1.
Le financement de ces centres est assuré dans les
conditions définies à l'article L. 2112-8.
Article L2132-5
Sauf disposition contraire, les
conditions d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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