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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Examens de prévention durant et après la
grossesse
Article L2122-1
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 101
Journal Officiel du 11 août 2004)
Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance
médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement
qui comporte, en particulier, des examens prénataux et
postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un
médecin ou une sage-femme. La déclaration de grossesse
peut-être effectuée par une sage-femme. Lorsque, à
l'issue du premier examen prénatal, la sage-femme
constate une situation ou des antécédents pathologiques,
elle adresse la femme enceinte à un médecin.
Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsi
que les périodes au cours desquelles ils doivent
intervenir sont déterminés par voie réglementaire.
A l'occasion du premier examen prénatal, après
information sur les risques de contamination, un test de
dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience
humaine est proposé à la femme enceinte.
Article L2122-2
Toute femme enceinte est pourvue
gratuitement, lors du premier examen prénatal, d'un
carnet de grossesse. Un arrêté interministériel
détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce
carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats
des examens prescrits en application de l'article
L. 2122-1 et où sont également notées, au fur et à
mesure, toutes les constatations importantes concernant
le déroulement de la grossesse et la santé de la future
mère.
Le carnet appartient à la future mère. Celle-ci doit
être informée que nul ne peut en exiger la communication
et que toute personne appelée, de par sa fonction, à
prendre connaissance des renseignements qui y sont
inscrits est soumise au secret professionnel.
A la demande du père putatif, le médecin peut rendre
compte à celui-ci de l'état de santé de la future mère,
dans le respect des règles de la déontologie médicale.
Article L2122-3
Chaque fois que l'examen de la
future mère ou les antécédents familiaux le rendent
nécessaire, il est également procédé à un examen médical
du futur père accompagné, le cas échéant, des analyses
et examens complémentaires appropriés.
Article L2122-4
Les organismes et services chargés
du versement des prestations familiales sont tenus de
transmettre sous huitaine au médecin responsable du
service départemental de protection maternelle et
infantile l'attestation de passation de premier examen
médical prénatal de leurs allocataires.
La transmission de cette information se fait dans le
respect du secret professionnel.
Article L2122-5
Sauf disposition contraire, les
conditions d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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