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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Interruption illégale de grossesse
Article L2222-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal
ci-après reproduit :
« L'interruption de la grossesse sans le consentement
de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende. »
Article L2222-2
(Loi nº 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 14 II
Journal Officiel du 7 juillet 2001)
L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de
deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende
lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause,
dans l'une des circonstances suivantes :
1º Après l'expiration du délai dans lequel elle est
autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un
motif médical ;
2º Par une personne n'ayant pas la qualité de
médecin ;
3º Dans un lieu autre qu'un établissement
d'hospitalisation public ou qu'un établissement
d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions
prévues par la loi, ou en dehors du cadre d'une
convention conclue selon les modalités prévues à
l'article L. 2212-2.
Cette infraction est punie de cinq ans
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende si le
coupable la pratique habituellement.
La tentative des délits prévus au présent article est
punie des mêmes peines.
Nota : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V, art. 19 I :
les présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que dans les
territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Nota : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à
compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes
législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions
pécuniaires ou y faisant référence, les montants
exprimés en francs (200 000 F, 500 000 F) sont remplacés
par des montants exprimés en euros (30000 euros,
75000 euros).
Article L2222-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Le fait de procéder à une interruption de grossesse
après diagnostic prénatal sans avoir respecté les
modalités prévues par la loi est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Article L2222-4
(inséré par Loi nº 2001-588 du 4 juillet 2001
art. 15 II Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de
pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende si
l'infraction est commise de manière habituelle. En aucun
cas, la femme ne peut être considérée comme complice de
cet acte.
La prescription ou la délivrance de médicaments
autorisés ayant pour but de provoquer une interruption
volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit
susmentionné.
Nota : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V, art. 19 I :
les présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que dans les
territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Nota : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à
compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes
législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions
pécuniaires ou y faisant référence, les montants
exprimés en francs (300 000 F, 500 000 F) sont remplacés
par des montants exprimés en euros (45000 euros,
75000 euros).
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