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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la
douzième semaine de grossesse
Article L2212-1
(Loi nº 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1
art. 2 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
La femme enceinte que son état place dans une
situation de détresse peut demander à un médecin
l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne
peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième
semaine de grossesse.
Nota : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V, art. 19 I :
les présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que dans les
territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Article L2212-2
(Loi nº 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1
art. 3 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 9 I Journal
Officiel du 6 septembre 2003)
L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut
être pratiquée que par un médecin.
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de
santé, public ou privé, ou dans le cadre d'une
convention conclue entre le praticien et un tel
établissement, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article L2212-3
(Loi nº 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1
art. 4 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Le médecin sollicité par une femme en vue de
l'interruption de sa grossesse doit, dès la première
visite, informer celle-ci des méthodes médicales et
chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques
et des effets secondaires potentiels.
Il doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au
moins une fois par an, comportant notamment le rappel
des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la
liste et les adresses des organismes mentionnés à
l'article L. 2212-4 et des établissements où sont
effectuées des interruptions volontaires de la
grossesse.
Les directions départementales des affaires
sanitaires et sociales assurent la réalisation et la
diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.
Nota : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les
présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte.
Article L2212-4
(Loi nº 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1
art. 5 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Il est systématiquement proposé, avant et après
l'interruption volontaire de grossesse, à la femme
majeure une consultation avec une personne ayant
satisfait à une formation qualifiante en conseil
conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un
établissement d'information, de consultation ou de
conseil familial, un centre de planification ou
d'éducation familiale, un service social ou un autre
organisme agréé. Cette consultation préalable comporte
un entretien particulier au cours duquel une assistance
ou des conseils appropriés à la situation de
l'intéressée lui sont apportés.
Pour la femme mineure non émancipée, cette
consultation préalable est obligatoire et l'organisme
concerné doit lui délivrer une attestation de
consultation. Si elle exprime le désir de garder le
secret à l'égard des titulaires de l'autorité parentale
ou de son représentant légal, elle doit être conseillée
sur le choix de la personne majeure mentionnée à
l'article L. 2212-7 susceptible de l'accompagner dans sa
démarche.
Les personnels des organismes mentionnés au premier
alinéa sont soumis aux dispositions des articles 226-13
et 226-14 du code pénal.
Chaque fois que cela est possible, le couple
participe à la consultation et à la décision à prendre.
Nota : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les
présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte.
Article L2212-5
(Loi nº 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1
art. 6 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Si la femme renouvelle, après les consultations
prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande
d'interruption de grossesse, le médecin doit lui
demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter
cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai
d'une semaine suivant la première demande de la femme,
sauf dans le cas où le terme des douze semaines
risquerait d'être dépassé. Cette confirmation ne peut
intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux
jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4,
ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine
prévu ci-dessus.
Nota : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les
présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte.
Article L2212-6
(Loi nº 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1
Journal Officiel du 7 juillet 2001)
En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer
lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions
fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2. S'il
ne pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à
la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au
médecin choisi par elle et lui délivre un certificat
attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des
articles L. 2212-3 et L. 2212-5.
Le directeur de l'établissement de santé dans lequel
une femme demande son admission en vue d'une
interruption volontaire de la grossesse doit se faire
remettre et conserver pendant au moins un an les
attestations justifiant qu'elle a satisfait aux
consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à
L. 2212-5.
Nota : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les
présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte.
Article L2212-7
(Loi nº 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1
art. 7 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Si la femme est mineure non émancipée, le
consentement de l'un des titulaires de l'autorité
parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est
recueilli. Ce consentement est joint à la demande
qu'elle présente au médecin en dehors de la présence de
toute autre personne.
Si la femme mineure non émancipée désire garder le
secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de
celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les
titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant,
le représentant légal soient consultés ou doit vérifier
que cette démarche a été faite lors de l'entretien
mentionné à l'article L. 2212-4.
Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou
si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption
volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et
les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la
demande de l'intéressée, présentée dans les conditions
prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se
fait accompagner dans sa démarche par la personne
majeure de son choix.
Après l'intervention, une deuxième consultation,
ayant notamment pour but une nouvelle information sur la
contraception, est obligatoirement proposée aux
mineures.
Nota : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V, art. 19 I :
les présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que dans les
territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Article L2212-8
(Loi nº 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1
art. 8 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une
interruption volontaire de grossesse mais il doit
informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui
communiquer immédiatement le nom de praticiens
susceptibles de réaliser cette intervention selon les
modalités prévues à l'article L. 2212-2.
Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière,
aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de
concourir à une interruption de grossesse.
Un établissement de santé privé peut refuser que des
interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées
dans ses locaux.
Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à
participer à l'exécution du service public hospitalier
ou conclu un contrat de concession, en application des
dispositions des articles L. 6161-5 à L. 6161-9, ce
refus ne peut être opposé que si d'autres établissements
sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
Les catégories d'établissements publics qui sont
tenus de disposer des moyens permettant la pratique des
interruptions volontaires de la grossesse sont fixées
par décret.
Nota : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les
présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte.
Article L2212-9
(Loi nº 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1
Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Tout établissement dans lequel est pratiquée une
interruption de grossesse doit assurer, après
l'intervention, l'information de la femme en matière de
régulation des naissances.
Nota : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les
présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte.
Article L2212-10
(Loi nº 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1
Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Toute interruption de grossesse doit faire l'objet
d'une déclaration établie par le médecin et adressée par
l'établissement où elle est pratiquée au médecin
inspecteur régional de santé publique ; cette
déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la
femme.
Nota : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les
présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte.
Article L2212-11
(Loi nº 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1
Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Les conditions d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les
présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte.
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