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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Organes, tissus, cellules et produits
Article L1272-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses
organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme,
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son
entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre
le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un
tel organe du corps d'autrui.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où
l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier
alinéa provient d'un pays étranger. »
Article L1272-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 15 Journal Officiel du 7
août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de prélever un organe sur une personne
vivante majeure, y compris dans une finalité
thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait
été recueilli dans les conditions prévues au troisième
alinéa de l'article L. 1231-1 du code de la santé
publique ou sans que l'autorisation prévue aux deuxième
et cinquième alinéa du même article ait été délivrée est
puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un
organe, un tissu ou des celleules ou de collecter un
produit en vue de don sur une personne vivante mineure
ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet
d'une mesure de protection légale, hormis les cas prévus
aux articles L. 1241-3 et L. 1241-1 du code de la santé
publique. »
Article L1272-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Comme il est dit à l'article 511-4 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de
tissus, de cellules ou de produits de son corps contre
un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son
entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de
cellules ou de produits humains contre un paiement,
quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux
des tissus, des cellules ou des produits du corps
d'autrui. »
Article L1272-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de
collecter un produit sur une personne vivante majeure
sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un
tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une
personne vivante mineure ou sur une personne vivante
majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
légale sans avoir respecté les conditions prévues par
l'article L. 1241-2 du code de la santé publique. »
Article L1272-4-1
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 16 Journal Officiel du 7 août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-5-1 du code pénal
ci-après reproduit :
Art. 511-5-1. - Le fait de procéder à des
prélèvements à des fins scientifiques sur une personne
décédée sans avoir transmis le protocole prévu à
l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre
un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé
de la recherche.
Article L1272-4-2
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 16 Journal Officiel du 7 août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-5-2 du code pénal
ci-après reproduit :
Art. 511-5-2. - I. - Est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de
conserver et transformer à des fins scientifiques, y
compris à des fins de recherche génétique, des organes,
des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et
ses produits dérivés :
1º Sans en avoir fait la déclaration préalable prévue
à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique ;
2º Alors que le ministre chargé de la recherche s'est
opposé à l'exercice de ces activités ou les a suspendues
ou interdites.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de conserver
et transformer, en vue de leur cession pour un usage
scientifique, y compris à des fins de recherche
génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du
sang, ses composants et ses produits dérivés sans avoir
préalablement obtenu l'autorisation prévue à
l'article L. 1243-4 du code de la santé publique ou
alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.
Article L1272-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 15 Journal Officiel du 7
août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-7 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou
des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou
de cellules, à des greffes cellulaires, à la
conservation ou à la transformation de tissus ou de
préparations de thérapie cellulaire dans un
établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue
par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1,
L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou
après le retrait ou la suspension de cette autorisation,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende. »
Article L1272-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Comme il est dit à l'article 511-8 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de procéder à la distribution ou à la
cession d'organes, de tissus, de cellules et produits
humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les
règles de sécurité sanitaires exigées en application des
dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé
publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30000 euros d'amende. »
Article L1272-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 15 Journal Officiel du 7
août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de procéder à la distribution ou à la
cession en vue d'un usage thérapeutique de tissus ou de
préparations de thérapie cellulaire en violation des
dispositions de l'article L. 1243-5 du code de la santé
publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 euros d'amende. »
Article L1272-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 15 Journal Officiel du 7
août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-8-2 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait d'importer des organes, tissus, cellules et
produits cellulaires à finalité thérapeutique, en
violation des dispositions prises pour l'application des
articles L. 1235-1 et L. 1245-5 du code de la santé
publique, est passible de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 euros d'amende. »
Article L1272-9
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 32 b Journal Officiel du 7 août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-19-1 du code pénal
ci-après reproduit :
Art. 511-19-1. - Le fait, à l'issue d'une
interruption de grossesse, de prélever, conserver ou
utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux
dans des conditions non conformes à celles prévues par
les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article
L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des
finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou
scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 Euros d'amende.
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