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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Personnes accueillies dans les
établissements de santé
Article L1112-1
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 14 I
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les établissements de santé, publics ou privés, sont
tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant
reçu des soins, sur leur demande, les informations
médicales définies à l'article L. 1111-7. Les praticiens
qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur
demande, à ces informations. Cette communication est
effectuée, au choix de la personne concernée,
directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle
désigne.
Les établissements de santé proposent un
accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent
lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les
concernant.
Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à
la consultation de ces informations.
Dans le respect des règles déontologiques qui leur
sont applicables, les praticiens des établissements
assurent l'information des personnes soignées. Les
personnels paramédicaux participent à cette information
dans leur domaine de compétence et dans le respect de
leurs propres règles professionnelles.
Les établissements sont tenus de protéger la
confidentialité des informations qu'ils détiennent sur
les personnes qu'ils accueillent.
Les médecins membres de l'inspection générale des
affaires sociales, les médecins inspecteurs de santé
publique et les médecins conseils des organismes
d'assurance maladie ont accès, dans le respect des
règles de déontologie médicale, à ces informations
lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs
missions.
Les modalités d'application du présent article,
notamment en ce qui concerne la procédure d'accès aux
informations médicales définies à l'article L. 1111-7,
sont fixées par voie réglementaire, après avis du
Conseil national de l'ordre des médecins.
Article L1112-2
La qualité de la prise en charge
des patients est un objectif essentiel pour tout
établissement de santé. Celui-ci doit procéder à une
évaluation régulière de leur satisfaction, portant
notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les
résultats de ces évaluations sont pris en compte dans
l'accréditation définie aux articles L. 6113-3 et
L. 6113-4.
Chaque établissement remet aux patients, lors de leur
admission, un livret d'accueil auquel est annexée la
charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type
arrêté par le ministre chargé de la santé.
Article L1112-3
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 16
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 4 II Journal Officiel du
11 août 2004)
Les règles de fonctionnement des établissements de
santé propres à faire assurer le respect des droits et
obligations des patients hospitalisés sont définies par
voie réglementaire.
Dans chaque établissement de santé, une commission
des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge a pour mission de veiller au respect des
droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de
la qualité de l'accueil des personnes malades et de
leurs proches et de la prise en charge. Cette commission
facilite les démarches de ces personnes et veille à ce
qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs
auprès des responsables de l'établissement, entendre les
explications de ceux-ci et être informées des suites de
leurs demandes.
Elle est consultée sur la politique menée dans
l'établissement en ce qui concerne l'accueil et la prise
en charge, elle fait des propositions en ce domaine et
elle est informée de l'ensemble des plaintes ou
réclamations formées par les usagers de l'établissement
ainsi que des suites qui leur sont données. A cette fin,
elle peut avoir accès aux données médicales relatives à
ces plaintes ou réclamations, sous réserve de
l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne
concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée.
Les membres de la commission sont astreints au secret
professionnel dans les conditions définies par les
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le conseil d'administration des établissements
publics de santé ou une instance habilitée à cet effet
dans les établissements privés délibère au moins un fois
par an sur la politique de l'établissement en ce qui
concerne les droits des usagers et la qualité de
l'accueil et de la prise en charge, sur la base d'un
rapport présenté par la commission des relations avec
les usagers et de la qualité de la prise en charge. Ce
rapport et les conclusions du débat sont transmis à la
conférence régionale de santé et à l'agence régionale de
l'hospitalisation qui est chargée d'élaborer une
synthèse de l'ensemble de ces documents.
La composition et les modalités de fonctionnement de
la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge sont fixées par voie
réglementaire.
Article L1112-4
Les établissements de santé,
publics ou privés, et les établissements médico-sociaux
mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge
la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer
les soins palliatifs que leur état requiert, quelles que
soient l'unité et la structure de soins dans laquelle
ils sont accueillis. Pour les établissements de santé
publics, ces moyens sont définis par le projet
d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2. Pour
les établissements de santé privés, ces moyens sont pris
en compte par le contrat d'objectifs et de moyens
mentionné aux articles L. 6114-1, L. 6114-2 et
L. 6114-3.
Les centres hospitaliers et universitaires assurent,
à cet égard, la formation initiale et continue des
professionnels de santé et diffusent, en liaison avec
les autres établissements de santé publics ou privés
participant au service public hospitalier, les
connaissances acquises, y compris aux équipes
soignantes, en vue de permettre la réalisation de ces
objectifs en ville comme dans les établissements. Ils
favorisent le développement de la recherche.
Les établissements de santé et les établissements et
services sociaux et médico-sociaux peuvent passer
convention entre eux pour assurer ces missions.
Les obligations prévues pour les établissements
mentionnés au présent article s'appliquent notamment
lorsqu'ils accueillent des mineurs, des majeurs protégés
par la loi ou des personnes âgées.
Article L1112-5
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 14 I 2º
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 17 Journal Officiel du 5
mars 2002)
Les établissements de santé facilitent l'intervention
des associations de bénévoles qui peuvent apporter un
soutien à toute personne accueillie dans
l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou
développer des activités au sein de l'établissement,
dans le respect des règles de fonctionnement de
l'établissement et des activités médicales et
paramédicales et sous réserve des dispositions prévues à
l'article L. 1110-11.
Les associations qui organisent l'intervention des
bénévoles dans des établissements de santé publics ou
privés doivent conclure avec les établissements
concernés une convention qui détermine les modalités de
cette intervention.
Article L1112-6
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 14 I 2º Journal Officiel du 5 mars 2002)
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les
mesures réglementaires prévues aux articles L. 1112-1 et
L. 1112-3 et, en tant que de besoin, les modalités
d'application des autres dispositions du présent
chapitre.
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