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Chapitre II Profession de conseiller en genetique 

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre II : Profession de conseiller en génétique

 

 


 

Article L1132-1

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 II Journal Officiel du 7 août 2004)

 
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 111 I Journal Officiel du 11 août 2004)

 
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 111 II Journal Officiel du 11 août 2004)

   Le conseiller en génétique, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique, participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire :
   1º A la délivrance des informations et conseils aux personnes et à leurs familles susceptibles de faire l'objet ou ayant fait l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales défini à l'article L. 1131-1, ou d'une analyse aux fins du diagnostic prénatal défini à l'article L. 2131-1 ;
  2º A la prise en charge médico-sociale, psychologique et au suivi des personnes pour lesquelles cet examen ou cette analyse est préconisé ou réalisé.
   La profession de conseiller en génétique est exercée dans les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier autorisés à pratiquer des examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales ou des activités de diagnostic prénatal, ainsi que dans les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal.


 

 


 

Article L1132-2

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 II Journal Officiel du 7 août 2004)

 
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 111 I Journal Officiel du 11 août 2004)

 
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 111 II Journal Officiel du 11 août 2004)

   Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
   1º Les conditions de formation, de diplôme et d'expérience nécessaires pour exercer la profession de conseiller en génétique ; les conditions reconnues équivalentes et le régime d'autorisations dérogatoires délivrées par le ministre chargé de la santé ;
   2º Les conditions d'exercice et les règles professionnelles.
 

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