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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Profession de conseiller en génétique
Article L1132-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 II Journal Officiel du 7
août 2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 111 I Journal Officiel du
11 août 2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 111 II Journal Officiel du
11 août 2004)
Le conseiller en génétique, sur prescription médicale
et sous la responsabilité d'un médecin qualifié en
génétique, participe au sein d'une équipe
pluridisciplinaire :
1º A la délivrance des informations et conseils aux
personnes et à leurs familles susceptibles de faire
l'objet ou ayant fait l'objet d'un examen des
caractéristiques génétiques à des fins médicales défini
à l'article L. 1131-1, ou d'une analyse aux fins du
diagnostic prénatal défini à l'article L. 2131-1 ;
2º A la prise en charge médico-sociale, psychologique
et au suivi des personnes pour lesquelles cet examen ou
cette analyse est préconisé ou réalisé.
La profession de conseiller en génétique est exercée
dans les établissements de santé publics et privés
participant au service public hospitalier autorisés à
pratiquer des examens des caractéristiques génétiques à
des fins médicales ou des activités de diagnostic
prénatal, ainsi que dans les centres pluridisciplinaires
de diagnostic prénatal.
Article L1132-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 II Journal Officiel du 7
août 2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 111 I Journal Officiel du
11 août 2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 111 II Journal Officiel du
11 août 2004)
Les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1º Les conditions de formation, de diplôme et
d'expérience nécessaires pour exercer la profession de
conseiller en génétique ; les conditions reconnues
équivalentes et le régime d'autorisations dérogatoires
délivrées par le ministre chargé de la santé ;
2º Les conditions d'exercice et les règles
professionnelles.
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