|
CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Service départemental de protection
maternelle et infantile
Article L2112-1
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 71
Journal Officiel du 17 août 2004)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 1 III Journal Officiel du
6 mars 2007)
Les compétences dévolues au département par l'article
L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous
l'autorité et la responsabilité du président du conseil
général, par le service départemental de protection
maternelle et infantile qui est un service non
personnalisé du département.
Ce service est dirigé par un médecin et comprend des
personnels qualifiés notamment dans les domaines
médical, paramédical, social et psychologique. Les
exigences de qualification professionnelle de ces
personnels sont fixées par voie réglementaire.
Article L2112-2
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 13 3º
Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6
mars 2007)
Le président du conseil général a pour mission
d'organiser :
1º Des consultations prénuptiales, prénatales et
postnatales et des actions de prévention médico-sociale
en faveur des femmes enceintes ;
2º Des consultations et des actions de prévention
médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans
ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les
enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école
maternelle ;
3º Des activités de planification familiale et
d'éducation familiale dans les conditions définies par
le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente
partie ;
4º Des actions médico-sociales préventives à domicile
pour les femmes enceintes notamment des actions
d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires
lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au
cours du quatrième mois de grossesse, et pour les
enfants de moins de six ans requérant une attention
particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des
intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les
services hospitaliers concernés ;
4º bis Des actions médico-sociales préventives et de
suivi assurées, à la demande ou avec l'accord des
intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou
les services hospitaliers, pour les parents en période
post-natale, à la maternité, à domicile, notamment dans
les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de
consultations ;
5º Le recueil d'informations en épidémiologie et en
santé publique, ainsi que le traitement de ces
informations et en particulier de celles qui figurent
sur les documents mentionnés par l'article L. 2132-2 ;
6º L'édition et la diffusion des documents mentionnés
par les articles L. 2121-1, L. 2122-2, L. 2132-1 et
L. 2132-2 ;
7º Des actions d'information sur la profession
d'assistant maternel et des actions de formation
initiale destinées à aider les assistants maternels dans
leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions
du code du travail relatives à la formation
professionnelle continue.
En outre, le conseil général doit participer aux
actions de prévention et de prise en charge des mineurs
en danger ou qui risquent de l'être dans les conditions
prévues au sixième alinéa (5º) de l'article L. 221-1 et
aux articles L. 226-1 à L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du
code de l'action sociale et des familles.
Le service contribue également, à l'occasion des
consultations et actions de prévention médico-sociale
mentionnées aux 2º et 4º, aux actions de prévention et
de dépistage des troubles d'ordre physique,
psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il
oriente, le cas échéant, l'enfant vers les
professionnels de santé et les structures spécialisées.
Article L2112-3
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 13 4º
Journal Officiel du 28 juin 2005)
Tout assistant maternel agréé doit suivre une
formation dans les conditions prévues à l'article
L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.
Article L2112-3-1
(inséré par Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005
art. 14 Journal Officiel du 28 juin 2005)
Pour l'application de l'article L. 2111-2, les
services du département en charge de la protection
maternelle et infantile peuvent demander, en cas de
présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un
nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par
l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de
l'action sociale et des familles, les informations
nécessaires à l'organisme de recouvrement des
cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du
code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur
communiquer.
Les informations demandées se limitent aux données
relatives au nombre d'aides allouées au titre de la
prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant
maternel qui fait l'objet du contrôle.
Article L2112-4
Les activités mentionnées aux
articles L. 2112-2 et L. 2112-3 sont gérées soit
directement, soit par voie de convention avec d'autres
collectivités publiques ou des personnes morales de
droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées
sur une base territoriale en fonction des besoins
sanitaires et sociaux de la population et selon des
normes minimales fixées par voie réglementaire. Elles
sont menées en liaison avec le service départemental
d'action sociale et le service départemental de l'aide
sociale à l'enfance.
Article L2112-5
Le service départemental de
protection maternelle et infantile établit une liaison
avec le service de santé scolaire, notamment en
transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers
médicaux des enfants suivis à l'école maternelle. Les
modalités de cette transmission doivent garantir le
respect du secret professionnel. Ces dossiers médicaux
sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté
interministériel et transmis avant l'examen médical
pratiqué en application de l'article L. 2325-1.
Article L2112-6
En toute circonstance et
particulièrement lors des consultations ou des visites à
domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de
santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il
incombe au service départemental de protection
maternelle et infantile d'engager la famille ou la
personne à laquelle l'enfant a été confié à faire appel
au médecin de son choix et, le cas échéant, d'aider la
famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autres
dispositions utiles.
Chaque fois que le personnel du service départemental
de protection maternelle et infantile constate que la
santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou
menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice
des compétences et de la saisine de l'autorité
judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au
médecin responsable du service qui provoque d'urgence
toutes mesures appropriées.
Lorsqu'un médecin du service départemental de
protection maternelle et infantile estime que les
circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive
les soins nécessaires, il lui appartient de prendre
toutes mesures relevant de sa compétence propres à faire
face à la situation. Il en rend compte au médecin
responsable du service.
Article L2112-7
Lorsque les examens institués par
les articles L. 2121-1, L. 2122-1, deuxième alinéa,
L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, sont pratiqués
dans une consultation du service départemental de
protection maternelle et infantile et concernent des
assurés sociaux ou leurs ayants droit, les frais y
afférents sont remboursés au département par les
organismes d'assurance maladie dont relèvent les
intéressés selon le mode de tarification prévu à
l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale.
Les organismes d'assurance maladie peuvent également,
par voie de convention, participer sur leurs fonds
d'action sanitaire et sociale aux autres actions de
prévention médico-sociale menées par le département.
Dans les départements où, à la date d'entrée en
vigueur de la loi nº 89-899 du 18 décembre 1989 relative
à la protection et à la promotion de la santé, de la
famille et de l'enfance et adaptant la législation
sanitaire et sociale aux transferts de compétence en
matière d'aide sociale et de santé, une convention fixe
les conditions de la participation des organismes
d'assurance maladie au fonctionnement du service
départemental de protection maternelle et infantile,
celle-ci demeure en vigueur, sauf dénonciation dans les
conditions prévues par ladite convention. En cas de
dénonciation, les dispositions du premier alinéa et
éventuellement du deuxième alinéa du présent article
sont applicables.
Article L2112-8
Le financement des centres
d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article
L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à
la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de
son montant et du département pour le solde.
Article L2112-9
Les articles 226-13 et 226-14 du
code pénal relatifs au secret professionnel sont
applicables à toute personne appelée à collaborer au
service départemental de protection maternelle et
infantile.
Article L2112-10
Sauf disposition contraire, les
conditions d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
|