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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire
des aliments
Article L1323-1
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000
art. 11 Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 70 I Journal Officiel du
6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
est un établissement public de l'Etat, placé sous la
tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la
consommation et de la santé.
Dans le but d'assurer la protection de la santé
humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer
la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation,
depuis la production des matières premières jusqu'à la
distribution au consommateur final. Elle évalue les
risques sanitaires et nutritionnels que peuvent
présenter les aliments destinés à l'homme ou aux
animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux
destinées à la consommation humaine, des procédés et
conditions de production, transformation, conservation,
transport, stockage et distribution des denrées
alimentaires, ainsi que des maladies ou infections
animales, de l'utilisation des denrées destinées à
l'alimentation animale, des produits phytosanitaires,
des médicaments vétérinaires, notamment les préparations
extemporanées et les aliments médicamenteux, des
produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés,
des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi
que des conditionnements et matériaux destinés à se
trouver en contact avec les produits susmentionnés. De
même, elle participe à la mission de défense nationale
dans le domaine alimentaire.
Dans le cadre du Centre national d'études
vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré
par elle, l'agence fournit l'appui technique et
scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures
prévues par le code rural, notamment par l'article
L. 654-2, par le chapitre IV du titre Ier du livre II,
par les articles L. 215-9 à L. 215-14, par les
chapitres Ier, II, III et VI du titre II du livre II,
par le chapitre VI du titre III du livre II, par
l'article L. 237-2.
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
est également chargée de l'évaluation des produits
phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières
fertilisantes et des supports de culture pour
l'application des dispositions du titre V du livre II du
code rural.
Pour l'accomplissement de ses missions, les
laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle
de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur
sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en
tant que de besoin.
Article L1323-2
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 32 I
Journal Officiel du 5 mars 2002)
En vue de l'accomplissement de ses missions,
l'agence :
1º Peut se saisir de toute question et proposer aux
autorités compétentes toutes mesures de nature à
préserver la santé publique ; lorsque celle-ci est
menacée par un danger grave, l'agence peut recommander
auxdites autorités de prendre les mesures de police
sanitaire nécessaires ; elle rend publics ses avis et
recommandations, en garantissant la confidentialité des
informations, couvertes par le secret industriel,
nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ;
elle peut également être saisie par les associations
agréées de consommateurs, dans des conditions définies
par décret ;
2º Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui
scientifique et technique qui lui sont nécessaires,
notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des
dispositions législatives et réglementaires, des règles
communautaires et des accords internationaux relevant de
son domaine de compétence, et instruit, pour son compte
et sous l'autorité du directeur général, les dossiers
qu'il lui confie ;
3º Coordonne la coopération scientifique européenne
et internationale de la France ;
4º Recueille les données scientifiques et techniques
nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès
aux données collectées par les services de l'Etat ou par
les établissements publics placés sous leur tutelle et
est destinataire de leurs rapports et expertises qui
entrent dans son domaine de compétence ; elle procède ou
fait procéder à toutes expertises, analyses ou études
nécessaires ; elle met en oeuvre les moyens permettant
de mesurer les évolutions des consommations alimentaires
et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires ;
5º Mène, dans le respect du secret industriel, des
programmes de recherche scientifique et technique,
notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de la
santé animale, du bien-être des animaux et de leurs
conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que de la
sécurité sanitaire des aliments. A cette fin, elle
mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours
d'organismes publics ou privés de recherche ou de
développement, d'universités ou d'autres établissements
d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales
ou de personnes physiques ;
6º Evalue la pertinence des données spécifiques
transmises en vue de fournir une expertise sur les
propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des
aliments, les produits diététiques ou destinés à une
alimentation particulière et les produits destinés à
être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des
médicaments à usage humain ;
7º Procède à l'évaluation des risques sanitaires
relatifs à la consommation de produits alimentaires
composés ou issus d'organismes génétiquement modifiés ;
8º Participe à la définition, à la coordination et à
l'évaluation des systèmes de recueil des incidents liés
aux produits énoncés à l'article L. 1323-1 et
susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la
santé humaine ;
9º Procède à l'évaluation des études effectuées ou
demandées par les services de l'Etat et des méthodes de
contrôle utilisées et contribue à la bonne organisation,
à la qualité et à l'indépendance de ces études et
contrôles ;
10º Est consultée sur les programmes de contrôle et
de surveillance sanitaires mis en oeuvre par les
services compétents de l'Etat et peut proposer des
priorités ou formuler des recommandations. Elle peut
demander aux ministres concernés de faire procéder aux
contrôles ou investigations nécessaires par les agents
habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes
informations issues des rapports d'inspection ou de
contrôle ayant mis en évidence un risque pour la santé
de l'homme et entrant dans son champ de compétence ;
11º Peut mener toute action d'information, notamment
auprès des consommateurs, ou toute action de formation
et de diffusion d'une documentation scientifique et
technique se rapportant aux missions de l'établissement,
le cas échéant en collaboration avec les établissements
universitaires ou de recherche dépendant du ministre de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de la
technologie ou tout autre établissement d'enseignement
et de recherche ;
12º Etablit un rapport annuel d'activité adressé au
Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu
public ;
13º Organise des auditions publiques sur des thèmes
de santé publique.
Article L1323-3
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000
art. 11 Journal Officiel du 21 septembre 2000)
L'agence peut, pour l'accomplissement de ses
missions, et notamment celles prévues aux 8º et 9º de
l'article L. 1323-2, diligenter ses propres personnels.
Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence
vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence
doivent être titulaires du diplôme de vétérinaire et
exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur
titulaire ou contractuel de l'Etat ou être titulaires du
mandat sanitaire instauré à l'article L. 221-11 du code
rural.
Article L1323-4
Pour évaluer les risques
sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par
des comités d'experts spécialisés dont la durée du
mandat et les conditions de fonctionnement sont fixées
par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de
la consommation et de la santé.
Article L1323-5
L'agence est soumise à un régime
administratif, budgétaire, financier et comptable et à
un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière
de sa mission, définis par le présent chapitre.
L'agence est administrée par un conseil
d'administration composé, outre de son président, pour
moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de
représentants des organisations professionnelles
concernées, de représentants des consommateurs, de
personnalités qualifiées choisies en raison de leurs
compétences dans les domaines relevant des missions de
l'agence, et de représentants du personnel. Elle est
dirigée par un directeur général.
Le président du conseil d'administration et le
directeur général sont nommés par décret.
Le conseil d'administration délibère sur les
orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan
d'activité annuel, les programmes d'investissement, le
budget et les comptes, les subventions éventuellement
attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des
dons et legs.
Le directeur général prend au nom de l'Etat les
décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
Le directeur général émet également les avis et
recommandations qui relèvent de la compétence de
l'agence.
Un conseil scientifique, dont le président est
désigné par les ministres chargés de l'agriculture, de
la consommation et de la santé après avis dudit conseil,
veille à la cohérence de la politique scientifique de
l'agence.
Article L1323-6
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000
art. 11 Journal Officiel du 21 septembre 2000)
L'agence emploie des agents régis par les titres II,
III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que
des personnels mentionnés aux 1º et 2º de l'article
L. 6152-1 des enseignants des écoles nationales
vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés,
des vétérinaires employés par d'autres établissements
publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à
l'article L. 231-2 du code rural, en position
d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
Les chercheurs et les ingénieurs et personnels
techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments concourant directement à des missions de
recherche conservent le bénéfice des dispositions du
deuxième alinéa (1º) de l'article 17 de la loi nº 82-610
du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de
la France.
Article L1323-7
L'agence emploie également des
contractuels de droit public, avec lesquels elle peut
conclure des contrats à durée déterminée ou
indéterminée.
Article L1323-8
L'agence peut faire appel à des
agents contractuels de droit privé pour occuper des
fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou
technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des
agents exerçant par ailleurs à titre principal une
activité professionnelle libérale.
Article L1323-9
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 29 I
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 12 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Les agents contractuels mentionnés aux articles
L. 1323-7 et L. 1323-8 :
1º Sont tenus au secret et à la discrétion
professionnels dans les mêmes conditions que celles qui
sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut
général des fonctionnaires ;
2º Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne
interposée, avoir, dans les entreprises ou
établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt
de nature à compromettre leur indépendance.
Les agents précités sont soumis aux dispositions
prises en application de l'article 87 de la loi
nº 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de
la corruption et à la transparence de la vie économique
et des procédures publiques.
Les personnes collaborant occasionnellement aux
travaux de l'agence et les autres personnes qui
apportent leur concours aux conseils et commissions
siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces
conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines
prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une
question dans laquelle elles auraient un intérêt direct
ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au
1º.
Les membres des commissions et conseils siégeant
auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines,
prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces
instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à
l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations
énoncées au 1º.
Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents
adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion
de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une
déclaration mentionnant leurs liens, directs ou
indirects, avec les entreprises ou établissements dont
les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi
qu'avec les sociétés ou organismes de conseil
intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est
rendue publique et est actualisée à leur initiative dès
qu'une modification intervient concernant ces liens ou
que de nouveaux liens sont noués.
L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article
L. 4113-6 est applicable aux personnes mentionnées aux
cinquième et sixième alinéas. Est interdit le fait, pour
les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet
article, de proposer ou de procurer à ces personnes les
avantages cités dans cet alinéa.
Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas ci-dessus sont également soumises aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13.
En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité
administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
Comme les agents de l'agence, les membres des
conseils et commissions et les personnes qui apportent
occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces
instances sont astreints au secret professionnel pour
les informations dont ils ont pu avoir connaissance en
raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous
les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
Article L1323-10
Les ressources de l'agence sont
constituées notamment :
1º Par des subventions des collectivités publiques,
de leurs établissements publics, de la Communauté
européenne ou des organisations internationales ;
2º Par des taxes prévues à son bénéfice ;
3º Par des redevances pour services rendus ;
4º Par des produits divers, dons et legs ;
5º Par des emprunts.
Article L1323-11
Sont déterminés par décret en
Conseil d'Etat :
1º Le régime administratif, budgétaire, financier et
comptable de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel
celle-ci est soumise, prévus à l'article L. 1323-5 ;
2º Les règles applicables aux personnels contractuels
prévus aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 ;
3º Les activités privées qu'en raison de leur nature
les agents contractuels de l'agence mentionnés à
l'article L. 1323-7 et ayant cessé leurs fonctions ne
peuvent exercer ; cette interdiction peut être limitée
dans le temps ;
4º Les modalités selon lesquelles l'agence se
substitue, dans son domaine de compétence, aux instances
existantes ;
5º Les modalités selon lesquelles les compétences,
moyens, droits et obligations du Centre national
d'études vétérinaires sont transférés intégralement à
l'agence ;
6º Les modalités selon lesquelles les compétences,
moyens, droits et obligations de laboratoires publics
intervenant dans les domaines traités par l'agence lui
sont transférés.
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