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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Commission nationale de médecine et de
biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal
Article L2113-1
(Abrogé par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 2 VII Journal Officiel du 7 août 2004)
Une Commission nationale de médecine et de biologie
de la reproduction et du diagnostic prénatal est chargée
de donner un avis sur les demandes d'autorisation
d'exercice des activités d'assistance médicale à la
procréation et de diagnostic prénatal, sur les demandes
d'agrément des centres pluridisciplinaires de diagnostic
prénatal ainsi que sur les décisions de retrait
d'autorisation. Elle participe au suivi et à
l'évaluation du fonctionnement des établissements et
laboratoires autorisés.
Elle remet chaque année au ministre chargé de la
santé un rapport portant sur l'évolution de la médecine
et de la biologie de la reproduction et du diagnostic
prénatal.
Nota : Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les
dispositions de l'article 2 VII de la loi 2004-800
entrent en vigueur à compter de la date de publication
des décrets nécessaires à l'application des dispositions
du V du A de l'article 12 et des articles 23 et 24 de la
présente loi.
Article L2113-2
(Abrogé par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 2 VII Journal Officiel du 7 août 2004)
Le ministre chargé de la santé communique à la
Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal le rapport
mentionné à l'article L. 2142-2 et tous documents utiles
pour les besoins de sa mission.
Nota : Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les
dispositions de l'article 2 VII de la loi 2004-800
entrent en vigueur à compter de la date de publication
des décrets nécessaires à l'application des dispositions
du V du A de l'article 12 et des articles 23 et 24 de la
présente loi.
Article L2113-3
(Abrogé par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 2 VII Journal Officiel du 7 août 2004)
La Commission nationale de médecine et de biologie de
la reproduction et du diagnostic prénatal comprend des
praticiens désignés sur proposition de leurs
organisations représentatives, des personnalités
choisies en raison de leur compétence dans les domaines
de la procréation, de l'obstétrique, du diagnostic
prénatal, du conseil génétique et du droit de la
filiation et des représentants des administrations
intéressées et des ordres professionnels ainsi qu'un
représentant des associations familiales.
La commission est présidée par un membre de la Cour
de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des
comptes désigné par décret.
Nota : Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les
dispositions de l'article 2 VII de la loi 2004-800
entrent en vigueur à compter de la date de publication
des décrets nécessaires à l'application des dispositions
du V du A de l'article 12 et des articles 23 et 24 de la
présente loi.
Article L2113-4
(Abrogé par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 2 VII Journal Officiel du 7 août 2004)
Les membres de la Commission nationale de médecine et
de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal
et les personnes appelées à collaborer à ses travaux
sont tenus, dans les conditions et sous les peines
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de
garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir
connaissance en raison de leurs fonctions.
Nota : Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les
dispositions de l'article 2 VII de la loi 2004-800
entrent en vigueur à compter de la date de publication
des décrets nécessaires à l'application des dispositions
du V du A de l'article 12 et des articles 23 et 24 de la
présente loi.
Article L2113-5
(Abrogé par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 2 VII Journal Officiel du 7 août 2004)
La composition de la commission et les modalités de
son organisation et de son fonctionnement sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les
dispositions de l'article 2 VII de la loi 2004-800
entrent en vigueur à compter de la date de publication
des décrets nécessaires à l'application des dispositions
du V du A de l'article 12 et des articles 23 et 24 de la
présente loi.
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