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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Entrave à l'interruption légale de
grossesse
Article L2223-1
Toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits,
dont l'objet statutaire comporte la défense des droits
des femmes à accéder à la contraception et à
l'interruption de grossesse, peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions prévues par l'article L. 2223-2 lorsque les
faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter
d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou
les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à
L. 2212-8.
Article L2223-2
(Loi nº 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 17
Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter
d'empêcher une interruption de grossesse ou les actes
préalables prévus par les articles L. 2212-3
à L. 2212-8 :
- soit en perturbant de quelque manière que ce soit
l'accès aux établissements mentionnés à l'article
L. 2212-2, la libre circulation des personnes à
l'intérieur de ces établissements ou les conditions de
travail des personnels médicaux et non médicaux ;
- soit en exerçant des pressions morales et
psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation
à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux
travaillant dans ces établissements, des femmes venues y
subir une interruption volontaire de grossesse ou de
l'entourage de ces dernières.
Nota : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V, art. 19 I :
les présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que dans les
territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Nota : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à
compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes
législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions
pécuniaires ou y faisant référence, les montants
exprimés en francs (200 000 F) sont remplacés par des
montants exprimés en euros (30000 euros).
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