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Chapitre III Lactariums 

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre III : Lactariums
 

Article L2323-1

 

(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 5 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)

   La collecte du lait humain ne peut être faite que par des lactariums gérés par des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le représentant de l'Etat dans le département.
   Les conditions de fonctionnement et d'organisation des lactariums sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.
   La collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel mentionné au 8º de l'article L. 5311-1 doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain.
 

Article L2323-2

   Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre sont supportés par l'Etat.


 

Article L2323-3

   Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


 

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