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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Lactariums
Article L2323-1
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005
art. 5 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
La collecte du lait humain ne peut être faite que par
des lactariums gérés par des collectivités publiques ou
des organismes sans but lucratif et autorisés à
fonctionner par le représentant de l'Etat dans le
département.
Les conditions de fonctionnement et d'organisation
des lactariums sont définies par un arrêté du ministre
chargé de la santé.
La collecte, la préparation, la qualification, le
traitement, la conservation, la distribution et la
délivrance sur prescription médicale du lait maternel
mentionné au 8º de l'article L. 5311-1 doivent être
réalisés en conformité avec des règles de bonnes
pratiques définies par décision de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la
sécurité sociale sont applicables au lait humain.
Article L2323-2
Les frais occasionnés par le
contrôle de l'application des dispositions du présent
chapitre sont supportés par l'Etat.
Article L2323-3
Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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