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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Article L1333-1
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
2 Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Les activités comportant un risque d'exposition des
personnes aux rayonnements ionisants et ci-après
dénommées activités nucléaires, émanant soit d'une
source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de
dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les
radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en
raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou
fertiles, ainsi que les interventions destinées à
prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à
un accident ou à une contamination de l'environnement,
doivent satisfaire aux principes suivants :
1º Une activité nucléaire ou une intervention ne peut
être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par
les avantages qu'elle procure, notamment en matière
sanitaire, sociale, économique ou scientifique,
rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux
rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de
soumettre les personnes ;
2º L'exposition des personnes aux rayonnements
ionisants résultant d'une de ces activités ou
interventions doit être maintenue au niveau le plus
faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre,
compte tenu de l'état des techniques, des facteurs
économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif
médical recherché ;
3º L'exposition d'une personne aux rayonnements
ionisants résultant d'une de ces activités ne peut
porter la somme des doses reçues au-delà des limites
fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette
personne est l'objet d'une exposition à des fins
médicales ou de recherche biomédicale.
Article L1333-2
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal Officiel
du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
En application du principe mentionné au 1º de
l'article L. 1333-1, certaines des activités mentionnées
audit article ainsi que certains procédés, dispositifs
ou substances exposant des personnes à des rayonnements
ionisants peuvent être, en raison du peu d'avantages
qu'ils procurent ou de l'importance de leur effet nocif,
interdits ou réglementés par voie réglementaire.
Article L1333-3
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal Officiel
du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-686 du 13 juin 2006 art. 56 1º Journal Officiel du
14 juin 2006 en vigueur au plus tard le 31 mars 2007)
La personne responsable d'une des activités
mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue de déclarer
sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et au
représentant de l'Etat dans le département tout incident
ou accident susceptible de porter atteinte à la santé
des personnes par exposition aux rayonnements ionisants.
NOTA : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les
dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent
en application à la date de la première réunion du
collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus
tard, le 31 mars 2007.
Article L1333-4
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal Officiel
du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 82 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-686 du 13 juin 2006 art. 56 2º Journal Officiel du
14 juin 2006 en vigueur au plus tard le 31 mars 2007)
Les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont
soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration,
selon les caractéristiques et les utilisations des
sources mentionnées audit article. La demande
d'autorisation ou la déclaration comporte la mention de
la personne responsable de l'activité. L'Autorité de
sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les
déclarations.
Toutefois, certaines de ces activités peuvent être
exemptées de l'obligation de déclaration ou
d'autorisation préalable lorsque la radioactivité des
sources d'exposition est inférieure à des seuils fixés
par voie réglementaire.
Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier
alinéa l'autorisation délivrée en application de
l'article 83 du code minier ou des articles L. 511-1 à
L. 517-2 du code de l'environnement et les autorisations
délivrées aux installations nucléaires de base en
application des dispositions de la loi nº 2006-686 du
13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité
en matière nucléaire. Les installations ou activités
concernées ne sont pas soumises aux dispositions prévues
au 3º de l'article L. 1336-5.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux activités destinées à la médecine,
à la biologie humaine ou à la recherche médicale,
biomédicale et vétérinaire.
NOTA : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les
dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent
en application à la date de la première réunion du
collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus
tard, le 31 mars 2007.
Article L1333-5
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal Officiel
du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-686 du 13 juin 2006 art. 56 3º Journal Officiel du
14 juin 2006 en vigueur au plus tard le 31 mars 2007)
La violation constatée, du fait du titulaire d'une
autorisation prévue par l'article L. 1333-4 ou d'un de
ses préposés, des dispositions du présent chapitre ainsi
que des dispositions réglementaires prises pour leur
application ou des prescriptions fixées par
l'autorisation peut entraîner le retrait temporaire ou
définitif de l'autorisation.
Le retrait est prononcé par décision motivée de
l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'expiration
d'un délai d'un mois suivant la notification d'une mise
en demeure à l'intéressé précisant les griefs formulés à
son encontre.
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes,
la suspension d'une activité autorisée ou ayant fait
l'objet d'une déclaration en application de l'article
L. 1333-4 peut être ordonnée à titre conservatoire par
l'Autorité de sûreté nucléaire.
NOTA : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les
dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent
en application à la date de la première réunion du
collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus
tard, le 31 mars 2007.
Article L1333-6
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal Officiel
du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
L'autorisation d'une activité susceptible de
provoquer un incident ou un accident de nature à porter
atteinte à la santé des personnes par exposition aux
rayonnements ionisants peut être subordonnée à
l'établissement d'un plan d'urgence interne prévoyant
l'organisation et les moyens destinés à faire face aux
différents types de situations.
Article L1333-7
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal Officiel
du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Le fournisseur de sources radioactives scellées
destinées à des activités soumises à déclaration ou
autorisation préalable est tenu, lorsqu'elles cessent
d'être utilisables conformément à leur destination, d'en
assurer la reprise et de présenter une garantie
financière destinée à couvrir, en cas de défaillance,
les coûts de la récupération et de l'élimination de la
source en fin d'utilisation.
Article L1333-8
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal Officiel
du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
La personne responsable d'une activité mentionnée à
l'article L. 1333-1 met en oeuvre les mesures de
protection et d'information des personnes susceptibles
d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues
nécessaires par la nature et l'importance du risque
encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des
quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur
contrôle ainsi que leur évaluation périodique.
Article L1333-9
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal Officiel
du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Toute personne responsable d'une activité mentionnée
à l'article L. 1333-1 transmet aux organismes chargés de
l'inventaire des sources de rayonnements ionisants des
informations portant sur les caractéristiques des
sources, l'identification des lieux où elles sont
détenues ou utilisées, ainsi que les références de leurs
fournisseurs et acquéreurs.
"Les modalités de l'inventaire des sources de
rayonnements ionisants, comportant notamment la tenue à
jour d'un fichier national des sources radioactives,
sont définies par voie réglementaire.
Article L1333-10
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 2 Journal Officiel
du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Le chef d'une entreprise utilisant des matériaux
contenant des radionucléides naturels non utilisés pour
leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles met
en oeuvre des mesures de surveillance de l'exposition,
lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la
santé des personnes. La même obligation incombe aux
propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public
lorsque ce dernier est soumis à une exposition aux
rayonnements naturels susceptibles de porter atteinte à
sa santé.
Article L1333-11
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 1 art. 3 I Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 35 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Sans préjudice des dispositions prises en application
de l'article L. 231-2 du code du travail, ni des
dispositions prévues aux articles du présent chapitre,
les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur
le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de
traitement ou de recherches biomédicales menées dans les
conditions définies au titre II du livre Ier de la
présente partie.
Les professionnels pratiquant des actes de
radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine
nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de
recherche biomédicale exposant les personnes à des
rayonnements ionisants et les professionnels participant
à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au
contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent
bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une
formation théorique et pratique, initiale et continue,
relative à la protection des personnes exposées à des
fins médicales relevant, s'il y a lieu, des dispositions
de l'article L. 900-2 du code du travail.
Les radiophysiciens employés par des établissements
publics de santé sont des agents non titulaires de ces
établissements. Les dispositions particulières qui leur
sont applicables compte tenu du caractère spécifique de
leur activité sont fixées par voie réglementaire.
Article L1333-12
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 art. 3 II Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Les radionucléides au sens du présent chapitre, à
l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1333-10,
comprennent les radionucléides artificiels obtenus par
activation ou fission nucléaire et les radionucléides
naturels dès lors qu'ils sont utilisés pour leurs
propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
Article L1333-13
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 art. 3 III Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Les détenteurs de radionucléides ou de produits en
contenant ne peuvent les utiliser que dans les
conditions qui leur ont été fixées au moment de
l'attribution.
Article L1333-14
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 art. 3 III Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-686 du 13 juin 2006 art. 56 4º Journal Officiel du
14 juin 2006 en vigueur au plus tard le 31 mars 2007)
Toute publicité relative à l'emploi de radionucléides
ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou
vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins,
des vétérinaires et des pharmaciens.
Toute autre publicité ne peut être faite qu'après
autorisation du ou des ministres intéressés accordée
après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
NOTA : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les
dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent
en application à la date de la première réunion du
collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus
tard, le 31 mars 2007.
Article L1333-15
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 art. 3 III Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
L'autorisation de mise sur le marché des spécialités
pharmaceutiques contenant des radionucléides ne peut
être donnée que sous le nom commun ou la dénomination
scientifique du ou des radionucléides entrant dans la
composition desdites spécialités.
Article L1333-16
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 art. 3 IV Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Les bénéficiaires des autorisations délivrées en
application de l'article L. 1333-4 restent soumis, le
cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances
vénéneuses.
Article L1333-17
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 art. 3 V Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 82 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 82 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-686 du 13 juin 2006 art. 56 5º Journal Officiel du
14 juin 2006 en vigueur au plus tard le 31 mars 2007)
Peuvent procéder au contrôle de l'application des
dispositions du présent chapitre, des mesures de
radioprotection prévues par l'article L. 231-7-1 du code
du travail et par le code minier, ainsi que des
règlements pris pour leur application, les inspecteurs
de la radioprotection désignés par l'autorité
administrative parmi :
1º Les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire ayant
des compétences en matière de radioprotection ;
2º Les agents chargés de la police des mines et des
carrières en application des articles 77, 85 et 107 du
code minier ;
3º Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du
présent code.
NOTA : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les
dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent
en application à la date de la première réunion du
collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus
tard, le 31 mars 2007.
Article L1333-18
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 82 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Pour les installations et activités intéressant la
défense nationale, le contrôle de l'application des
dispositions du présent chapitre, des mesures de
radioprotection prévues par l'article L. 231-7-1 du code
du travail et des règlements pris pour leur application
est assuré par des agents désignés par le ministre de la
défense ou par le ministre chargé de l'industrie pour
les installations et activités intéressant la défense
relevant de leur autorité respective.
Article L1333-19
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 82 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Les inspecteurs de la radioprotection visés aux
articles L. 1333-17 et L. 1333-18 sont désignés et
assermentés dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Ils sont astreints au secret professionnel dans les
conditions et sous les sanctions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils disposent, pour l'exercice de leur mission de
contrôle, des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 et
L. 1421-3.
Article L1333-20
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 82 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-686 du 13 juin 2006 art. 56 6º Journal Officiel du
14 juin 2006 en vigueur au plus tard le 31 mars 2007)
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, les
modalités d'application du présent chapitre et
notamment :
1º Les conditions particulières applicables aux
personnes qui sont l'objet d'une exposition aux
rayonnements ionisants à des fins médicales ou de
recherche biomédicale ;
2º Les valeurs limites que doit respecter
l'exposition des personnes autres que celles qui sont
professionnellement exposées aux rayonnements ionisants,
compte tenu des situations particulières d'exposition,
en application de l'article L. 1333-1 ;
3º Les références d'exposition et leurs niveaux
applicables aux personnes intervenant dans toute
situation qui appelle des mesures d'urgence afin de
protéger des personnes contre les dangers résultant de
l'exposition aux rayonnements ionisants ;
4º Les interdictions et réglementations édictées en
application de l'article L. 1333-2 ;
5º Les modalités du régime d'autorisation ou de
déclaration défini à l'article L. 1333-4 ainsi que les
seuils d'exemption qui y sont associés ;
6º Les règles de fixation du montant de la garantie
financière mentionnée à l'article L. 1333-7 ;
7º La nature des activités concernées par les
dispositions de l'article L. 1333-8 ainsi que les
mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection
des personnes, compte tenu de l'importance du risque
encouru ;
8º La liste des organismes chargés de l'inventaire
prévu à l'article L. 1333-9 ;
9º La nature des activités concernées par les
dispositions de l'article L. 1333-10 ainsi que les
caractéristiques des sources naturelles d'exposition qui
doivent être prises en compte, du fait de leur nocivité,
et, le cas échéant, les mesures à mettre en oeuvre pour
assurer la protection des personnes, compte tenu de
l'importance du risque encouru.
Ces décrets prennent en compte, le cas échéant, les
exigences liées à la défense nationale.
NOTA : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les
dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent
en application à la date de la première réunion du
collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus
tard, le 31 mars 2007.
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