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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III
: Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires
Article L2163-1
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 25 I Journal
Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 a Journal Officiel du 7
août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 III Journal Officiel du
7 août 2004)
Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après
reproduit :
Art. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant
pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une
autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de
réclusion criminelle et de 7 500 000 Euros d'amende.
Article L2163-2
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 25 I Journal
Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 a Journal Officiel du 7
août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 III Journal Officiel du
7 août 2004)
Comme il est dit aux articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal
ci-après reproduits :
Art. 511-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 Euros d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de
cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant
génétiquement identique à une autre personne, vivante ou
décédée.
Art. 511-1-1. - Dans le cas où le délit prévu à
l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par
une personne résidant habituellement sur le territoire français,
la loi française est applicable par dérogation au deuxième
alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde
phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Article L2163-3
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32
III Journal Officiel du 7 août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après
reproduit :
Art. 511-17. - Le fait de procéder à la conception in vitro
ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins
industrielles ou commerciales est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons
humains à des fins industrielles ou commerciales.
Article L2163-4
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32
III Journal Officiel du 7 août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après
reproduit :
Art. 511-18. - Le fait de procéder à la conception in vitro
ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins
de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de
100 000 Euros d'amende.
Article L2163-5
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32
III Journal Officiel du 7 août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ci-après
reproduit :
Art. 511-18-1. - Le fait de procéder à la constitution par
clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
Article L2163-6
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32
III Journal Officiel du 7 août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après
reproduit :
Art. 511-19. - I. - Le fait de procéder à une étude ou une
recherche sur l'embryon humain :
1º Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et
l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique, ou alors que cette autorisation est retirée,
suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
2º Sans se conformer aux prescriptions législatives et
réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros
d'amende.
II. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur
des cellules souches embryonnaires :
1º Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et
l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique, ou alors que cette autorisation est retirée,
suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
2º Sans se conformer aux prescriptions législatives et
réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros
d'amende.
Article L2163-7
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32
III Journal Officiel du 7 août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après
reproduit :
Art. 511-19-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 Euros d'amende :
1º Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires
sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article
L. 2151-7 du code de la santé publique ou alors que cette
autorisation est retirée ou suspendue ;
2º Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires
sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 2151-7 du même code ;
3º Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des
organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en
application de l'article L. 2151-5 ou de l'article L. 2151-7 du
même code ;
4º Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires
sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine.
Article L2163-8
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32
III Journal Officiel du 7 août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-19-3 du code pénal ci-après
reproduit :
Art. 511-19-3. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 Euros d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des
fins de recherche, des tissus ou des cellules embryonnaires ou
foetaux sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article
L. 2151-6 du code de la santé publique.
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