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Chapitre III Recherche sur l'embryon et les cellules embryonaires 

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RECHERCHE

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre III : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires

 

 


 

Article L2163-1

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 25 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 a Journal Officiel du 7 août 2004)

 
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 III Journal Officiel du 7 août 2004)

   Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit :
   Art. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 Euros d'amende.


 

 


 

Article L2163-2

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 25 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 a Journal Officiel du 7 août 2004)

 
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 III Journal Officiel du 7 août 2004)

   Comme il est dit aux articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal ci-après reproduits :
   Art. 511-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée.
   Art. 511-1-1. - Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.


 

 


 

Article L2163-3

 

(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 III Journal Officiel du 7 août 2004)

   Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après reproduit :
   Art. 511-17. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
   Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.


 

 


 

Article L2163-4

 

(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 III Journal Officiel du 7 août 2004)

   Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit :
   Art. 511-18. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.


 

 


 

Article L2163-5

 

(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 III Journal Officiel du 7 août 2004)

   Comme il est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ci-après reproduit :
   Art. 511-18-1. - Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.


 

 


 

Article L2163-6

 

(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 III Journal Officiel du 7 août 2004)

   Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit :
   Art. 511-19. - I. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain :
   1º Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
   2º Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
   II. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
   1º Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
   2º Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.


 

 


 

Article L2163-7

 

(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 III Journal Officiel du 7 août 2004)

   Comme il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après reproduit :
   Art. 511-19-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende :
   1º Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
   2º Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-7 du même code ;
   3º Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-5 ou de l'article L. 2151-7 du même code ;
   4º Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine.


 

 


 

Article L2163-8

 

(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 III Journal Officiel du 7 août 2004)

   Comme il est dit à l'article 511-19-3 du code pénal ci-après reproduit :
   Art. 511-19-3. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus ou des cellules embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique.


 
 
 
 

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