|
CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Responsabilité des établissements à
l'égard des biens des personnes accueillies
Article L1113-1
Les établissements de santé, ainsi
que les établissements sociaux ou médico-sociaux
hébergeant des personnes âgées ou des adultes
handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés,
responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la
détérioration des objets déposés entre les mains des
préposés commis à cet effet ou d'un comptable public,
par les personnes qui y sont admises ou hébergées.
L'Etat est responsable dans les mêmes conditions du
vol, de la perte ou de la détérioration des objets
déposés par les personnes admises ou hébergées dans les
hôpitaux des armées.
Sont responsables dans les mêmes conditions
l'Institution nationale des invalides pour les dépôts
effectués dans ses services et l'Office national des
anciens combattants pour ceux effectués dans ses maisons
de retraite.
Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses
mobilières dont la nature justifie la détention par la
personne admise ou hébergée durant son séjour dans
l'établissement. Il ne peut être effectué par les
personnes accueillies en consultation externe.
Article L1113-2
Le montant des dommages et
intérêts dus à un déposant en application de l'article
L. 1113-1 est limité à l'équivalent de deux fois le
montant du plafond des rémunérations et gains versés
mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale du régime général. Toutefois, cette
limitation ne s'applique pas lorsque le vol, la perte ou
la détérioration des objets résultent d'une faute de
l'établissement ou des personnes dont ce dernier doit
répondre.
Article L1113-3
La responsabilité prévue à
l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets
de toute nature détenus, lors de leur entrée dans
l'établissement, par les personnes hors d'état de
manifester leur volonté ou devant recevoir des soins
d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans
l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans
les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce
cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de
l'établissement.
Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes
mentionnées au présent article procèdent au retrait des
objets non susceptibles d'être déposés dans les
conditions prévues à l'article L. 1113-1.
Article L1113-4
Les établissements mentionnés à
l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du
vol, de la perte ou de la détérioration des objets non
déposés dans les conditions prévues à l'article
L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second
alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs
détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le
cas où une faute est établie à l'encontre des
établissements ou à l'encontre des personnes dont ils
doivent répondre.
Article L1113-5
Les établissements mentionnés à
l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont pas responsables
lorsque la perte ou la détérioration résulte de la
nature ou d'un vice de la chose. Il en est de même
lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour
l'exécution d'un acte médical ou d'un acte de soins.
Article L1113-6
Les objets abandonnés à la sortie
ou au décès de leurs détenteurs dans un des
établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 sont
déposés entre les mains des préposés commis à cet effet
ou d'un comptable public par le personnel de
l'établissement. Le régime de responsabilité prévu aux
articles L. 1113-1 et L. 1113-2 est alors applicable.
Article L1113-7
Sous réserve des dispositions de
l'article L. 6145-12, les objets non réclamés sont
remis, un an après la sortie ou le décès de leur
détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s'il
s'agit de sommes d'argent, titres et valeurs mobilières
ou, pour les autres biens mobiliers, au service des
domaines aux fins d'être mis en vente.
Le service des domaines peut, dans les conditions
fixées par voie réglementaire, refuser la remise des
objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente
prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la
propriété de l'établissement détenteur.
Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent
des créances ou des dettes sont conservés, en qualité de
dépositaires, par les établissements où les personnes
ont été admises ou hébergées pendant une durée de cinq
ans après la sortie ou le décès des intéressés. A
l'issue de cette période, les actes peuvent être
détruits.
Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent,
les titres et les valeurs mobilières et leurs produits
sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans
après la cession par le service des domaines ou la
remise à la Caisse des dépôts et consignations, s'il n'y
a pas eu, dans l'intervalle, réclamation de la part du
propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.
Article L1113-8
Les dispositions de l'article
L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne
admise ou hébergée, ou de son représentant légal, au
plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en
cas de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont
connus, six mois au moins avant la remise des objets
détenus par l'établissement au service des domaines ou à
la Caisse des dépôts et consignations.
Article L1113-9
Toute clause contraire aux
dispositions du présent chapitre est réputée non écrite.
Article L1113-10
Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat, et notamment :
1º Les conditions dans lesquelles sont désignés les
préposés de l'établissement ou les comptables publics
habilités à recevoir les objets en dépôt selon leur
nature ;
2º Les modalités selon lesquelles les dépôts doivent
être effectués entre les mains des préposés commis à cet
effet ou d'un comptable public, particulièrement lorsque
ces dépôts portent sur des objets détenus, lors de leur
entrée dans l'établissement, par des personnes hors
d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des
soins d'urgence, ou sur des objets abandonnés à la
sortie ou au décès de leurs détenteurs dans cet
établissement ;
3º Les conditions dans lesquelles le service des
domaines peut refuser la remise des objets dont la
valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles ;
4º Les conditions dans lesquelles les dispositions du
présent chapitre et ses textes d'application sont
portées à la connaissance des personnes admises ou
hébergées dans l'établissement.
|