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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Stérilisation à visée contraceptive
Article L2123-1
(inséré par Loi nº 2001-588 du 4 juillet 2001
art. 26 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
La ligature des trompes ou des canaux déférents à
visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une
personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que si la
personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre,
motivée et délibérée en considération d'une information
claire et complète sur ses conséquences.
Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans
un établissement de santé et après une consultation
auprès d'un médecin.
Ce médecin doit au cours de la première
consultation :
- informer la personne des risques médicaux qu'elle
encourt et des conséquences de l'intervention ;
- lui remettre un dossier d'information écrit.
Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue
d'un délai de réflexion de quatre mois après la première
consultation médicale et après une confirmation écrite
par la personne concernée de sa volonté de subir une
intervention.
Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à
visée contraceptive mais il doit informer l'intéressée
de son refus dès la première consultation.
Nota : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 28 I : les
présentes dispositions sont applicables dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
Article L2123-2
(inséré par Loi nº 2001-588 du 4 juillet 2001
art. 27 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
La ligature des trompes ou des canaux déférents à
visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une
personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une
personne majeure dont l'altération des facultés mentales
constitue un handicap et a justifié son placement sous
tutelle ou sous curatelle que lorsqu'il existe une
contre-indication médicale absolue aux méthodes de
contraception ou une impossibilité avérée de les mettre
en oeuvre efficacement.
L'intervention est subordonnée à une décision du juge
des tutelles saisi par la personne concernée, les père
et mère ou le représentant légal de la personne
concernée.
Le juge se prononce après avoir entendu la personne
concernée. Si elle est apte à exprimer sa volonté, son
consentement doit être systématiquement recherché et
pris en compte après que lui a été donnée une
information adaptée à son degré de compréhension. Il ne
peut être passé outre à son refus ou à la révocation de
son consentement.
Le juge entend les père et mère de la personne
concernée ou son représentant légal ainsi que toute
personne dont l'audition lui paraît utile.
Il recueille l'avis d'un comité d'experts composé de
personnes qualifiées sur le plan médical et de
représentants d'associations de personnes handicapées.
Ce comité apprécie la justification médicale de
l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences
normalement prévisibles sur les plans physique et
psychologique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.
Nota : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 28 I : les
présentes dispositions sont applicables dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
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