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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV
: Dispositions communes
Article L1274-1
Les personnes physiques coupables des
infractions prévues au présent titre encourent également la
peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans
au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction
a été commise.
Article L1274-2
Comme il est dit à l'article 511-28 du
code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent
titre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39 de ce code.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
Article L1274-3
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 II Journal
Officiel du 7 août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal ci-après
reproduit :
« La tentative des délits prévus par les articles 511-2,
511-3, 511-4, 511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-6, 511-9, 511-15,
511-16 et 511-19 est punie des mêmes peines. »
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