lexinter.net                    

         

Chapitre IV Dispositions communes 

DROIT SOCIAL ET PROTECTION SOCIALE | CODE DE LA SANTE PUBLIQUE | CODE DU SPORT | CODE DU TOURISME

Chapitre Ier Diagnostic prenatal | Chapitre II Assistance medicale a la procreation | Chapitre III Recherche sur l'embryon et les cellules embryonaires | Chapitre IV Dispositions communes

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

---

 

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)

Chapitre IV : Dispositions communes

Article L2164-1

 

(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 a Journal Officiel du 7 août 2004)

   Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
 

Article L2164-2

 

(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 a Journal Officiel du 7 août 2004)

   Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
   2º Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
   L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 

--