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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Dispositions communes Article L2164-1
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 32 a Journal Officiel du 7 août 2004)
Les personnes physiques coupables des infractions
prévues au présent titre encourent également la peine
complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans
au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise.
Article L2164-2
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 32 a Journal Officiel du 7 août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal,
les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au
présent titre. Les peines encourues par les personnes
morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code
pénal.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39
du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
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