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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Dispositions communes
Article L2214-1
Les frais occasionnés par le
contrôle de l'application des dispositions des
chapitres II et III du présent titre sont supportés par
l'Etat.
Article L2214-2
En aucun cas l'interruption
volontaire de grossesse ne doit constituer un moyen de
régulation des naissances. A cet effet, le Gouvernement
prend toutes les mesures nécessaires pour développer
l'information la plus large possible sur la régulation
des naissances, notamment par la création généralisée,
dans les centres de planification maternelle et
infantile, de centres de planification ou d'éducation
familiale et par l'utilisation de tous les moyens
d'information.
La formation initiale et la formation permanente des
médecins, des sages-femmes, ainsi que des infirmiers et
des infirmières, comprennent un enseignement sur la
contraception.
Article L2214-3
Chaque année, à l'occasion de la
discussion du projet de loi de finances, le ministre
chargé de la santé publie un rapport rendant compte de
l'évolution démographique du pays, ainsi que de
l'application des dispositions du présent titre.
Ce rapport comporte des développements sur les
aspects socio-démographiques de l'interruption de
grossesse.
L'Institut national d'études démographiques analyse
et publie, en liaison avec l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale, les statistiques
établies à partir des déclarations prévues à l'article
L. 2212-10.
Article L2214-4
Une délégation parlementaire pour
les problèmes démographiques a pour mission d'informer
les assemblées :
1º Des résultats de la politique menée en faveur de
la natalité ;
2º De l'application des dispositions législatives
relatives à la régulation des naissances et à la
contraception ;
3º De l'application et des conséquences des
dispositions législatives relatives à l'interruption
volontaire de la grossesse.
Le Gouvernement présente chaque année à la délégation
un rapport sur les actions mentionnées à l'alinéa
précédent ; la délégation formule sur celui-ci des
observations et les soumet aux commissions
parlementaires compétentes.
Article L2214-5
La délégation parlementaire pour
les problèmes démographiques compte vingt-cinq membres
(quinze députés et dix sénateurs).
Les membres de la délégation sont désignés en leur
sein par chacune des deux assemblées du Parlement de
manière à assurer une représentation proportionnelle des
groupes politiques.
Les députés membres de la délégation sont désignés au
début de la législature pour la durée de celle-ci.
Les sénateurs membres de la délégation sont désignés
après chaque renouvellement partiel du Sénat.
Le mandat des délégués prend fin avec le mandat
parlementaire.
La délégation définit son règlement intérieur.
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