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Chapitre IV Don et utilisation de gametes 

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes

 

 


 

Article L1244-1

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a Journal Officiel du 7 août 2004)

   Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.


 

 


 

Article L1244-2

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a Journal Officiel du 7 août 2004)

   Le donneur doit avoir procréé. Son consentement et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.
   Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur.


 

 


 

Article L1244-3

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a Journal Officiel du 7 août 2004)

   L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits.


 

 


 

Article L1244-4

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a Journal Officiel du 7 août 2004)

   Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.


 

 


 

Article L1244-5

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a Journal Officiel du 7 août 2004)

   Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.
   Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements mentionnés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées et des conditions définies par voie réglementaire propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le présent livre. Ce règlement détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
   L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.
   Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2142-2.


 

 


 

Article L1244-6

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a Journal Officiel du 7 août 2004)

   Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 1244-5 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.


 

 


 

Article L1244-7

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a Journal Officiel du 7 août 2004)

   Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.
   La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais engagés pour le don.


 

 


 

Article L1244-8

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 V, art. 12 a Journal Officiel du 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005)

   L'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.

   Nota : Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.


 

 


 

Article L1244-9

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a Journal Officiel du 7 août 2004)

   Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

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