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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes
Article L1244-1
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a
Journal Officiel du 7 août 2004)
Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers
de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance
médicale à la procréation.
Article L1244-2
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a
Journal Officiel du 7 août 2004)
Le donneur doit avoir procréé. Son consentement et,
s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du
couple sont recueillis par écrit et peuvent être
révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des
gamètes.
Il en est de même du consentement des deux membres du
couple receveur.
Article L1244-3
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a
Journal Officiel du 7 août 2004)
L'insémination artificielle par sperme frais
provenant d'un don et le mélange de spermes sont
interdits.
Article L1244-4
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a
Journal Officiel du 7 août 2004)
Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut
délibérément conduire à la naissance de plus de dix
enfants.
Article L1244-5
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a
Journal Officiel du 7 août 2004)
Les activités de recueil, traitement, conservation et
cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans
les organismes et établissements de santé publics et
privés à but non lucratif autorisés à cet effet par
l'autorité administrative, suivant les modalités prévues
par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II
du livre Ier de la partie VI. Aucune rémunération à
l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre
de ces activités.
Pour être autorisés à exercer ces activités, les
organismes et établissements mentionnés au premier
alinéa doivent remplir les conditions déterminées en
application des dispositions susmentionnées et des
conditions définies par voie réglementaire propres à
garantir un fonctionnement conforme aux principes
généraux prévus par le présent livre. Ce règlement
détermine également les obligations auxquelles sont
tenus ces organismes et établissements au regard de la
conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent
leurs activités.
L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités.
Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.
Tout organisme ou établissement autorisé à exercer
ces activités est tenu de présenter à l'agence régionale
de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine le
rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2142-2.
Article L1244-6
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a
Journal Officiel du 7 août 2004)
Les organismes et établissements autorisés dans les
conditions prévues à l'article L. 1244-5 fournissent aux
autorités sanitaires les informations utiles relatives
aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations
médicales non identifiantes en cas de nécessité
thérapeutique concernant un enfant conçu par une
assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
Article L1244-7
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a
Journal Officiel du 7 août 2004)
Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune
manière être subordonné à la désignation par le couple
receveur d'une personne ayant volontairement accepté de
procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers
anonyme.
La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement
informée des conditions de la stimulation ovarienne et
du prélèvement ovocytaire, des risques et des
contraintes liés à cette technique, lors des entretiens
avec l'équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est
informée des conditions légales du don, notamment du
principe d'anonymat et du principe de gratuité. Elle
bénéficie du remboursement des frais engagés pour le
don.
Article L1244-8
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 V,
art. 12 a Journal Officiel du 7 août 2004 en vigueur le
10 mai 2005)
L'importation et l'exportation de gamètes issues du
corps humain sont soumises à une autorisation délivrée
par l'Agence de la biomédecine.
Nota : Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les
dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent
en vigueur à la date de publication du décret nommant le
directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Article L1244-9
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a
Journal Officiel du 7 août 2004)
Les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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