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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de
moins de six ans
Article L2324-1
(Ordonnance nº 2005-1092 du 1 septembre 2005
art. 10 Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 15 V Journal
Officiel du 2 décembre 2005)
Si elles ne sont pas soumises à un régime
d'autorisation en vertu d'une autre disposition
législative, la création, l'extension et la
transformation des établissements et services gérés par
une personne physique ou morale de droit privé
accueillant des enfants de moins de six ans sont
subordonnées à une autorisation délivrée par le
président du conseil général, après avis du maire de la
commune d'implantation.
Sous la même réserve, la création, l'extension et la
transformation des établissements et services publics
accueillant des enfants de moins de six ans sont
décidées par la collectivité publique intéressée, après
avis du président du conseil général.
L'organisation d'un accueil collectif à caractère
éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des
vacances scolaires, des congés professionnels ou des
loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants
scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une
autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans
le département, après avis du médecin responsable du
service départemental de protection maternelle et
infantile.
Les conditions de qualification ou d'expérience
professionnelle, de moralité et d'aptitude physique
requises des personnes exerçant leur activité dans les
établissements ou services mentionnés aux alinéas
précédents ainsi que les conditions d'installation et de
fonctionnement de ces établissements ou services sont
fixées par voie réglementaire.
Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de
l'action sociale et des familles s'appliquent aux
établissements, services et lieux de vie et d'accueil
mentionnés au présent chapitre.
Article L2324-2
Les établissements et services
mentionnés à l'article L. 2324-1 sont soumis au contrôle
et à la surveillance du médecin responsable du service
départemental de protection maternelle et infantile.
Article L2324-3
Lorsqu'il estime que la santé
physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont
compromises ou menacées :
1º Le représentant de l'Etat dans le département ou
le président du conseil général peut adresser des
injonctions aux établissements et services mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;
2º Le représentant de l'Etat dans le département peut
adresser des injonctions aux établissements et services
mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1.
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux
injonctions, le représentant de l'Etat dans le
département peut prononcer la fermeture totale ou
partielle, provisoire ou définitive, des établissements
ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis
du président du conseil général en ce qui concerne les
établissements et services mentionnés aux deux premiers
alinéas de cet article.
La fermeture définitive vaut retrait des
autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article
L. 2324-1.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le
département peut prononcer, par arrêté motivé, la
fermeture immédiate, à titre provisoire, des
établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en
informe le président du conseil général.
Article L2324-4
Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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