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Chapitre IV Greffes d'organes 

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre IV : Greffes d'organes

 

 


 

Article L1234-1

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b V Journal Officiel du 7 août 2004)

   Les dispositions de l'article L. 1243-2 sont applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret.
   Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-7.


 

 


 

Article L1234-2

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b V Journal Officiel du 7 août 2004)

   Les greffes d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code, après avis de l'Agence de la biomédecine.
   Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des greffes d'organes les établissements qui sont autorisés à effectuer des prélèvements d'organes en application de l'article L. 1233-1, et qui assurent, en outre, des activités d'enseignement médical et de recherche médicale selon les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code, ainsi que les établissements de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier.


 

 


 

Article L1234-3

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b V Journal Officiel du 7 août 2004)

   Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des greffes d'organes au titre de ces activités.


 

 


 

Article L1234-3-1

 

(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b V Journal Officiel du 7 août 2004)

   Le schéma d'organisation sanitaire prévu aux articles L. 6121-1 et L. 6121-4 est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité de greffes d'organes.


 

 


 

Article L1234-4

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b V Journal Officiel du 7 août 2004)

   Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


 

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