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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Greffes d'organes
Article L1234-1
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b V
Journal Officiel du 7 août 2004)
Les dispositions de l'article L. 1243-2 sont
applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être
conservés. La liste de ces organes est fixée par décret.
Pour l'application aux organes de ces dispositions,
la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article
L. 1243-2 est subordonnée aux conditions prévues à
l'article L. 1243-7.
Article L1234-2
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b V
Journal Officiel du 7 août 2004)
Les greffes d'organes sont effectuées dans les
établissements de santé autorisés à cet effet dans des
conditions prévues par les dispositions des
chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la
partie VI du présent code, après avis de l'Agence de la
biomédecine.
Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des
greffes d'organes les établissements qui sont autorisés
à effectuer des prélèvements d'organes en application de
l'article L. 1233-1, et qui assurent, en outre, des
activités d'enseignement médical et de recherche
médicale selon les dispositions du chapitre II du titre
IV du livre Ier de la partie VI du présent code, ainsi
que les établissements de santé liés par convention aux
précédents dans le cadre du service public hospitalier.
Article L1234-3
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b V
Journal Officiel du 7 août 2004)
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par
les praticiens effectuant des greffes d'organes au titre
de ces activités.
Article L1234-3-1
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 9 b V Journal Officiel du 7 août 2004)
Le schéma d'organisation sanitaire prévu aux articles
L. 6121-1 et L. 6121-4 est arrêté par l'autorité
compétente après avis de l'Agence de la biomédecine
lorsqu'il concerne l'activité de greffes d'organes.
Article L1234-4
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b V
Journal Officiel du 7 août 2004)
Les modalités d'application des dispositions du
présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
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