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Chapitre IV Participation des usagers au fonctionnement du systeme de sante 

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé

 

 


 

Article L1114-1

 

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 20 I Journal Officiel du 5 mars 2002)

 
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 11 août 2004)

 
(Loi nº 2007-248 du 26 février 2007 art. 31 Journal Officiel du 27 février 2007)

   Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
   Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
   Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.
   Les entreprises fabriquant et commercialisant des produits mentionnés dans la cinquième partie du présent code doivent rendre publics la liste des associations de patients et le montant des aides de toute nature qu'elles leur versent, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.


 

 


 

Article L1114-2

 

(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 20 I Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des dispositions du présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé.


 

 


 

Article L1114-3

 

(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 20 I Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Les salariés, membres d'une association visée à l'article L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par l'article L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger :
   1º Soit au conseil d'administration, ou à l'instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit établissement ;
   2º Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les établissements publics nationaux prévus par le présent code.
   L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail est versée par l'établissement de santé public ou privé concerné dans le cas visé au 1º du présent article ; dans les cas visés au 2º, elle est versée par les établissements concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de l'Etat.


 

 


 

Article L1114-4

 

(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 20 I Journal Officiel du 5 mars 2002)

   La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé.

 

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