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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Participation des usagers au
fonctionnement du système de santé
Article L1114-1
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 20 I
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 5, art. 6 Journal Officiel
du 11 août 2004)
(Loi nº 2007-248 du 26 février 2007 art. 31 Journal Officiel du
27 février 2007)
Les associations, régulièrement déclarées, ayant une
activité dans le domaine de la qualité de la santé et de
la prise en charge des malades peuvent faire l'objet
d'un agrément par l'autorité administrative compétente
soit au niveau régional, soit au niveau national.
L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une
commission nationale qui comprend des représentants de
l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de
la Cour de cassation en activité ou honoraire, des
représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et
des personnalités qualifiées en raison de leur
compétence ou de leur expérience dans le domaine
associatif. L'agrément est notamment subordonné à
l'activité effective et publique de l'association en vue
de la défense des droits des personnes malades et des
usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de
formation et d'information qu'elle conduit, à la
transparence de sa gestion, à sa représentativité et à
son indépendance. Les conditions d'agrément et du
retrait de l'agrément ainsi que la composition et le
fonctionnement de la commission nationale sont
déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Seules les associations agréées représentent les
usagers du système de santé dans les instances
hospitalières ou de santé publique.
Les représentants des usagers dans les instances
mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur
facilitant l'exercice de ce mandat.
Les entreprises fabriquant et commercialisant des
produits mentionnés dans la cinquième partie du présent
code doivent rendre publics la liste des associations de
patients et le montant des aides de toute nature
qu'elles leur versent, selon des modalités fixées par un
décret en Conseil d'Etat.
Article L1114-2
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 20 I Journal Officiel du 5 mars 2002)
Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par
le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve
de l'accord de la victime, les associations agréées au
niveau national dans les conditions prévues à l'article
L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les infractions prévues
par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal
ainsi que les infractions prévues par des dispositions
du présent code, portant un préjudice à l'intérêt
collectif des usagers du système de santé.
Article L1114-3
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 20 I Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les salariés, membres d'une association visée à
l'article L. 1114-1, bénéficient du congé de
représentation prévu par l'article L. 225-8 du code du
travail lorsqu'ils sont appelés à siéger :
1º Soit au conseil d'administration, ou à l'instance
habilitée à cet effet, d'un établissement de santé
public ou privé, ou aux commissions et instances
statutaires dudit établissement ;
2º Soit dans les instances consultatives régionales
ou nationales et les établissements publics nationaux
prévus par le présent code.
L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du
code du travail est versée par l'établissement de santé
public ou privé concerné dans le cas visé au 1º du
présent article ; dans les cas visés au 2º, elle est
versée par les établissements concernés, ou par l'Etat
lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de
l'Etat.
Article L1114-4
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 20 I Journal Officiel du 5 mars 2002)
La commission régionale de conciliation et
d'indemnisation mentionnée à l'article L. 1142-5, réunie
en formation de conciliation, peut être saisie par toute
personne de contestations relatives au respect des
droits des malades et des usagers du système de santé.
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