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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre préliminaire : Droits de la personne Article L1110-1
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Le droit fondamental à la protection de la santé doit
être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au
bénéfice de toute personne. Les professionnels, les
établissements et réseaux de santé, les organismes
d'assurance maladie ou tous autres organismes
participant à la prévention et aux soins, et les
autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à
développer la prévention, garantir l'égal accès de
chaque personne aux soins nécessités par son état de
santé et assurer la continuité des soins et la meilleure
sécurité sanitaire possible. Article L1110-1-1
(inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février
2005 art. 7 Journal Officiel du 12 février 2005)
Les professionnels de santé et du secteur
médico-social reçoivent, au cours de leur formation
initiale et continue, une formation spécifique
concernant l'évolution des connaissances relatives aux
pathologies à l'origine des handicaps et les innovations
thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives
et sociales les concernant, l'accueil et
l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que
l'annonce du handicap.
Article L1110-2
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)
La personne malade a droit au respect de sa dignité. Article L1110-3
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Aucune personne ne peut faire l'objet de
discriminations dans l'accès à la prévention ou aux
soins. Article L1110-4
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 3
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 2 II Journal Officiel du
17 août 2004)
Toute personne prise en charge par un professionnel,
un établissement, un réseau de santé ou tout autre
organisme participant à la prévention et aux soins a
droit au respect de sa vie privée et du secret des
informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément
prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des
informations concernant la personne venues à la
connaissance du professionnel de santé, de tout membre
du personnel de ces établissements ou organismes et de
toute autre personne en relation, de par ses activités,
avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à
tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les
professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent
toutefois, sauf opposition de la personne dûment
avertie, échanger des informations relatives à une même
personne prise en charge, afin d'assurer la continuité
des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge
sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en
charge par une équipe de soins dans un établissement de
santé, les informations la concernant sont réputées
confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations
médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur
conservation sur support informatique, comme leur
transmission par voie électronique entre professionnels,
sont soumises à des règles définies par décret en
Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte
professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de
l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est
obligatoire.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la
communication de ces informations en violation du
présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret
médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches
de la personne malade ou la personne de confiance
définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations
nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un
soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire
délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une personne décédée soient
délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles
leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître
les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt
ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire
exprimée par la personne avant son décès.
Article L1110-5
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 3
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 1, art. 2 Journal
Officiel du 23 avril 2005)
Toute personne a, compte tenu de son état de santé et
de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le
droit de recevoir les soins les plus appropriés et de
bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est
reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité
sanitaire au regard des connaissances médicales avérées.
Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne
doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui
faire courir de risques disproportionnés par rapport au
bénéfice escompté.
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une
obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent
inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que
le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être
suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le
médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la
qualité de sa vie en dispensant les soins visés à
l'article L. 1110-10.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans
préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est
tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des
dispositions du titre II du livre Ier de la première
partie du présent code.
Toute personne a le droit de recevoir des soins
visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en
toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et
traitée.
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous
les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une
vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il
ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase
avancée ou terminale d'une affection grave et incurable,
quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un
traitement qui peut avoir pour effet secondaire
d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans
préjudice des dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à
l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des
proches. La procédure suivie est inscrite dans le
dossier médical.
Article L1110-6
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation
le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à
un suivi scolaire adapté au sein des établissements de
santé.
Article L1110-7
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'évaluation prévue à l'article L. 6113-2 et
l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3 prennent en
compte les mesures prises par les établissements de
santé pour assurer le respect des droits des personnes
malades et les résultats obtenus à cet égard. Les
établissements de santé rendent compte de ces actions et
de leurs résultats dans le cadre des transmissions
d'informations aux agences régionales de
l'hospitalisation prévues au premier alinéa de
l'article L. 6113-8.
Article L1110-8
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Le droit du malade au libre choix de son praticien et
de son établissement de santé est un principe
fondamental de la législation sanitaire.
Les limitations apportées à ce principe par les
différents régimes de protection sociale ne peuvent être
introduites qu'en considération des capacités techniques
des établissements, de leur mode de tarification et des
critères de l'autorisation à dispenser des soins
remboursables aux assurés sociaux.
Article L1110-9
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Toute personne malade dont l'état le requiert a le
droit d'accéder à des soins palliatifs et à un
accompagnement.
Article L1110-10
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les soins palliatifs sont des soins actifs et
continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en
institution ou à domicile. Ils visent à soulager la
douleur, à apaiser la souffrance psychique, à
sauvegarder la dignité de la personne malade et à
soutenir son entourage.
Article L1110-11
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de
vie et appartenant à des associations qui les
sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne
malade ou de ses proches et sans interférer avec la
pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter
leur concours à l'équipe de soins en participant à
l'ultime accompagnement du malade et en confortant
l'environnement psychologique et social de la personne
malade et de son entourage.
Les associations qui organisent l'intervention des
bénévoles se dotent d'une charte qui définit les
principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces
principes comportent notamment le respect des opinions
philosophiques et religieuses de la personne
accompagnée, le respect de sa dignité et de son
intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence
d'interférence dans les soins.
Les associations qui organisent l'intervention des
bénévoles dans des établissements de santé publics ou
privés et des établissements sociaux et médico-sociaux
doivent conclure, avec les établissements concernés, une
convention conforme à une convention type définie par
décret en Conseil d'Etat. A défaut d'une telle
convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au
respect des dispositions de la convention, le directeur
de l'établissement, ou à défaut le représentant de
l'Etat dans la région, en accord avec le directeur
régional de l'action sanitaire et sociale, interdit
l'accès de l'établissement aux membres de cette
association.
Seules les associations ayant conclu la convention
mentionnée à l'alinéa précédent peuvent organiser
l'intervention des bénévoles au domicile des personnes
malades.
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