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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre unique
Article L1211-1
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 7
Journal Officiel du 7 août 2004)
La cession et l'utilisation des éléments et produits
du corps humain sont régies par les dispositions du
chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et
par les dispositions du présent livre.
Les activités afférentes à ces éléments et produits,
mentionnées au présent livre, y compris l'importation et
l'exportation de ceux-ci, doivent poursuivre une fin
médicale ou scientifique, ou être menées dans le cadre
de procédures judiciaires conformément aux dispositions
applicables à celles-ci.
Article L1211-2
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 7
Journal Officiel du 7 août 2004)
Le prélèvement d'éléments du corps humain et la
collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans
le consentement préalable du donneur. Ce consentement
est révocable à tout moment.
L'utilisation d'éléments et de produits du corps
humain à une fin médicale ou scientifique autre que
celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés
est possible, sauf opposition exprimée par la personne
sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette
collecte, dûment informée au préalable de cette autre
fin. Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur
sous tutelle, l'opposition est exercée par les
titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur. Il peut
être dérogé à l'obligation d'information lorsque
celle-ci se heurte à l'impossibilité de retrouver la
personne concernée, ou lorsqu'un des comités
consultatifs de protection des personnes mentionnés à
l'article L. 1123-1, consulté par le responsable de la
recherche, n'estime pas cette information nécessaire.
Toutefois, ces dérogations ne sont pas admises lorsque
les éléments initialement prélevés consistent en des
tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier cas, toute
utilisation pour une fin autre que celle du prélèvement
initial est interdite en cas de décès de l'intéressé.
Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont
pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou
d'instruction diligentées lors d'une procédure
judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les
causes du décès. Elles doivent être pratiquées
conformément aux exigences de recherche du consentement
ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du
titre III du présent livre. Toutefois, à titre
exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré
l'opposition de la personne décédée, en cas de nécessité
impérieuse pour la santé publique et en l'absence
d'autres procédés permettant d'obtenir une certitude
diagnostique sur les causes de la mort. Un arrêté du
ministre chargé de la santé précise les pathologies et
les situations justifiant la réalisation des autopsies
médicales dans ces conditions.
Article L1211-3
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 7
Journal Officiel du 7 août 2004)
La publicité en faveur d'un don d'éléments ou de
produits du corps humain au profit d'une personne
déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme
déterminé est interdite. Cette interdiction ne fait pas
obstacle à l'information du public en faveur du don
d'éléments et produits du corps humain.
Cette information est réalisée sous la responsabilité
du ministre chargé de la santé, en collaboration avec le
ministre chargé de l'éducation nationale.
Les médecins s'assurent que leurs patients âgés de
seize à vingt-cinq ans sont informés des modalités de
consentement au don d'organes à fins de greffe et, à
défaut, leur délivrent individuellement cette
information dès que possible.
Article L1211-4
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 7
Journal Officiel du 7 août 2004)
Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut
être alloué à celui qui se prête au prélèvement
d'éléments de son corps ou à la collecte de ses
produits.
Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte
sont intégralement pris en charge par l'établissement de
santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte.
Pour l'application des dispositions du chapitre II
du titre IV du livre Ier de la première partie du
présent code, le prélèvement d'organes, de tissus ou de
cellules sur une personne vivante qui en fait le don
dans l'intérêt thérapeutique d'un receveur est assimilé
à un acte de soins.
Article L1211-5
Le donneur ne peut connaître
l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur.
Aucune information permettant d'identifier à la fois
celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son
corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en
cas de nécessité thérapeutique.
Article L1211-6
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 7
Journal Officiel du 7 août 2004)
Les éléments et produits du corps humain ne peuvent
être utilisés à des fins thérapeutiques si le risque
mesurable en l'état des connaissances scientifiques et
médicales couru par le receveur potentiel est supérieur
à l'avantage escompté pour celui-ci.
Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits
du corps humain à des fins thérapeutiques, ainsi que les
activités ayant les mêmes fins, mentionnées dans le
présent livre et relatives à ces éléments et produits,
sont soumis aux règles de sécurité sanitaire en vigueur,
concernant notamment les tests de dépistage des maladies
transmissibles.
Article L1211-7
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 7
Journal Officiel du 7 août 2004)
Doivent être mis en oeuvre des systèmes de vigilance
portant sur les éléments et produits du corps humain,
les produits, autres que les médicaments, qui en
dérivent, les dispositifs médicaux les incorporant,
ainsi que les produits thérapeutiques annexes en contact
avec ces éléments et produits.
Article L1211-8
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 7
Journal Officiel du 7 août 2004)
(Ordonnance nº 2007-613 du 26 avril 2007 art. 7 I Journal
Officiel du 27 avril 2007)
Ne sont soumis aux dispositions du présent livre ni
les produits du corps humain pour lesquels il est
d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes
qu'énoncent les articles L. 1211-1 à L. 1211-7, ni les
éléments et produits du corps humain prélevés et
utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans le
cadre d'une seule et même intervention médicale, sans
être conservés ou préparés à aucun moment au sein d'un
organisme ou d'un établissement autorisé en application
de l'article L. 1243-2.
Article L1211-9
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 7
Journal Officiel du 7 août 2004)
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1º Les conditions dans lesquelles les médecins
assurent l'information prévue à l'article L. 1211-3 ;
2º Les modalités de la prise en charge prévue à
l'article L. 1211-4 ;
3º Les règles de sécurité sanitaire prévues à
l'article L. 1211-6 ;
4º Les conditions dans lesquelles s'exerce la
vigilance prévue à l'article L. 1211-7, et en
particulier les informations que sont tenus de
transmettre les utilisateurs ou les tiers ;
5º La liste des produits du corps humain mentionnés à
l'article L. 1211-8.
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