|
CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre unique
Article L2151-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 25 I Journal Officiel du 7
août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 25 II Journal Officiel du
7 août 2004)
Comme il est dit au troisième alinéa de
l'article 16-4 du code civil ci-après reproduit :
Art. 16-4 (troisième alinéa). - Est interdite toute
intervention ayant pour but de faire naître un enfant
génétiquement identique à une autre personne vivante ou
décédée.
Article L2151-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 25 I Journal Officiel du 7
août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 25 II Journal Officiel du
7 août 2004)
La conception in vitro d'embryon ou la constitution
par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est
interdite.
Article L2151-3
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 25 II Journal Officiel du 7 août 2004)
Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué
par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou
industrielles.
Article L2151-4
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 25 II Journal Officiel du 7 août 2004)
Est également interdite toute constitution par
clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques.
Article L2151-5
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 25 II Journal Officiel du 7 août 2004)
La recherche sur l'embryon humain est interdite.
A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui
forment le couple y consentent, des études ne portant
pas atteinte à l'embryon peuvent être autorisées sous
réserve du respect des conditions posées aux quatrième,
cinquième, sixième et septième alinéas.
Par dérogation au premier alinéa, et pour une période
limitée à cinq ans à compter de la publication du décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-8, les
recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les
cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de
permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la
condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode
alternative d'efficacité comparable, en l'état des
connaissances scientifiques. Les recherches dont les
protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans
et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre
dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans
le respect des conditions du présent article, notamment
en ce qui concerne leur régime d'autorisation.
Une recherche ne peut être conduite que sur les
embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance
médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un
projet parental. Elle ne peut être effectuée qu'avec le
consentement écrit préalable du couple dont ils sont
issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs
dûment informés des possibilités d'accueil des embryons
par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A
l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa
de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de
l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé
à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Dans
tous les cas, le consentement des deux membres du couple
est révocable à tout moment et sans motif.
Une recherche ne peut être entreprise que si son
protocole a fait l'objet d'une autorisation par l'Agence
de la biomédecine. La décision d'autorisation est prise
en fonction de la pertinence scientifique du projet de
recherche, de ses conditions de mise en oeuvre au regard
des principes éthiques et de son intérêt pour la santé
publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du
conseil d'orientation, est communiquée aux ministres
chargés de la santé et de la recherche qui peuvent,
lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou
suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa
pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le
respect des principes éthiques n'est pas assuré.
En cas de violation des prescriptions législatives et
réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation,
l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la
retire. Les ministres chargés de la santé et de la
recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole de
recherche par l'agence, demander à celle-ci, dans
l'intérêt de la santé publique ou de la recherche
scientifique, de procéder dans un délai de trente jours
à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à
la décision.
Les embryons sur lesquels une recherche a été
conduite ne peuvent être transférés à des fins de
gestation.
Article L2151-6
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 25 II Journal Officiel du 7 août 2004)
L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires
ou foetaux aux fins de recherche est soumise à
l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine.
Cette autorisation ne peut être accordée que si ces
tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des
principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8
du code civil.
L'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires
ou foetaux aux fins de recherche est soumise aux mêmes
conditions que l'importation définie au précédent
alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de
la participation d'un organisme de recherche français au
programme de recherche international.
Article L2151-7
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 25 II Journal Officiel du 7 août 2004)
Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques,
la conservation de cellules souches embryonnaires doit
être titulaire d'une autorisation délivrée par l'Agence
de la biomédecine.
La délivrance de l'autorisation est subordonnée au
respect des dispositions du titre Ier du livre II de la
première partie du présent code, des règles en vigueur
en matière de sécurité des personnes exerçant une
activité professionnelle sur le site et des dispositions
applicables en matière de protection de l'environnement,
ainsi qu'au respect des règles de sécurité sanitaire.
En cas de non-respect des dispositions mentionnées au
deuxième alinéa, l'Agence de la biomédecine peut, à tout
moment, suspendre ou retirer l'autorisation.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé est informée des activités de conservation à
des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires
réalisées sur le même site que des activités autorisées
par elle en application des articles L. 1243-2 et
L. 1243-5.
Les organismes mentionnés au premier alinéa ne
peuvent céder des cellules souches embryonnaires qu'à un
organisme titulaire d'une autorisation délivrée en
application du présent article ou de
l'article L. 2151-5. L'Agence de la biomédecine est
informée préalablement de toute cession.
Article L2151-8
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 25 II Journal Officiel du 7 août 2004)
Les modalités d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les
conditions d'autorisation et de mise en oeuvre des
recherches menées sur des embryons humains.
|