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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V : Dispositions communes
Article L1235-1
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b VI
Journal Officiel du 7 août 2004)
Seuls les établissements de santé autorisés à
prélever des organes en application de l'article
L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins
thérapeutiques.
Seuls les établissements de santé autorisés à greffer
des organes en application des dispositions de l'article
L. 1234-2 peuvent les importer à des fins
thérapeutiques.
Seuls peuvent importer ou exporter des organes à des
fins scientifiques les organismes autorisés par le
ministre chargé de la recherche après avis de l'Agence
de la biomédecine.
Article L1235-2
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b VI
Journal Officiel du 7 août 2004)
Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention
chirurgicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne
opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques
ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle
après qu'elle a été informée de l'objet de cette
utilisation.
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur
sous tutelle, l'utilisation ultérieure des organes ainsi
prélevés est en outre subordonnée à l'absence
d'opposition des titulaires de l'autorité parentale ou
du tuteur, dûment informés de l'objet de cette
utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous
tutelle fait obstacle à cette utilisation.
Les organes ainsi prélevés sont soumis aux
dispositions du titre Ier, à l'exception du premier
alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles des
chapitres III et IV du présent titre.
Article L1235-3
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b VI
Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b VI Journal Officiel du
7 août 2004)
Tout prélèvement d'organes effectué dans les
conditions prévues par le chapitre III du présent titre
est une activité médicale.
Article L1235-4
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 11
III 2º Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b VI Journal Officiel du
7 août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b VI Journal Officiel du
7 août 2004)
Pour l'application du présent titre, les prélèvements
opérés dans le cadre des recherches biomédicales au sens
de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des
prélèvements à des fins thérapeutiques, sans préjudice
des dispositions du titre II du livre Ier de la présente
partie relatives à la protection des personnes qui se
prêtent à des recherches biomédicales.
Article L1235-5
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 9 b VI Journal Officiel du 7 août 2004)
Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au
prélèvement, à la préparation, à la conservation, au
transport et à l'utilisation des organes du corps humain
sont élaborées par l'Agence de la biomédecine après avis
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé. Ces règles sont approuvées par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Article L1235-6
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 9 b VI Journal Officiel du 7 août 2004)
Les modalités d'application des dispositions du
présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L1235-7
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 9 b VI Journal Officiel du 7 août 2004)
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux
hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en
ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements de santé.
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