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Chapitre V Dispositions communes 

DROIT SOCIAL ET PROTECTION SOCIALE | CODE DE LA SANTE PUBLIQUE | CODE DU SPORT | CODE DU TOURISME

Chapitre Ier Prelevement sur une personne vivante | Chapitre II Prelevement sur une personne decedee | Chapitre III Etablissements autorises a prelever des organes | Chapitre IV Greffes d'organes | Chapitre V Dispositions communes

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre V : Dispositions communes

 

 


 

Article L1235-1

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b VI Journal Officiel du 7 août 2004)

   Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
   Seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques.
   Seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche après avis de l'Agence de la biomédecine.


 

 


 

Article L1235-2

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b VI Journal Officiel du 7 août 2004)

   Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée de l'objet de cette utilisation.
   Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l'absence d'opposition des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés de l'objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.
   Les organes ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles des chapitres III et IV du présent titre.


 

 


 

Article L1235-3

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b VI Journal Officiel du 7 août 2004)

 
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b VI Journal Officiel du 7 août 2004)

   Tout prélèvement d'organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale.


 

 


 

Article L1235-4

 

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 11 III 2º Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b VI Journal Officiel du 7 août 2004)

 
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b VI Journal Officiel du 7 août 2004)

   Pour l'application du présent titre, les prélèvements opérés dans le cadre des recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.


 

 


 

Article L1235-5

 

(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b VI Journal Officiel du 7 août 2004)

   Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont élaborées par l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé.


 

 


 

Article L1235-6

 

(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b VI Journal Officiel du 7 août 2004)

   Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


 

 


 

Article L1235-7

 

(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b VI Journal Officiel du 7 août 2004)

   Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé.

 

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