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Chapitre V Dispositions penales 

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre V : Dispositions pénales

 

 


 

Article L1115-1

 

(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 12 Journal Officiel du 5 mars 2002)

   La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de santé ou directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.


 

 


 

Article L1115-2

 

(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 12 Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
   2º Les peines prévues aux 2º, 3º, 4º, 5º et 9º de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

 

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