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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V : Dispositions pénales
Article L1115-1
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 12 Journal Officiel du 5 mars 2002)
La prestation d'hébergement de données de santé à
caractère personnel recueillies auprès de professionnels
ou d'établissements de santé ou directement auprès des
personnes qu'elles concernent sans être titulaire de
l'agrément prévu par l'article L. 1111-8 ou de
traitement de ces données sans respecter les conditions
de l'agrément obtenu est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article L1115-2
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 12 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à
l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies
à l'article L. 1115-1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines prévues aux 2º, 3º, 4º, 5º et 9º de
l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée
à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
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